Selon Pierre Sirinelli « certaines solutions jurisprudentielles contribuent indiscutablement à la progression de la réflexion relative à la propriété littéraire et artistique ainsi qu'à la propriété industrielle ». Parmi ces solutions se trouve celle du 11 mars 2003 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, relative à la protection des marques notoires.
En l'espèce, il s'agissait d'une action intentée par le Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF) (organisme titulaire des marques d'usage non enregistrées mais notoires « Jeux olympiques » et « Olympique ») à l'encontre du groupement d'achat Leclerc (GALEC), détenteur de la marque enregistrée « olymprix ». Le demandeur souhaitait voir interdire l'utilisation de cette dernière, au motif qu'elle constituait un détournement de la notoriété de ses propres signes (...)
[...] Il semblerait plutôt, au contraire, que celui qui imite une marque notoire pourra voir sa responsabilité civile engagée à la fois par le biais de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, mais aussi par le biais de l'article 1382 du Code civil. Ce dernier arrêt vient donc concrétiser à la fois la jurisprudence Must mais aussi celle de l'arrêt du 11 mars 2003. Toutefois, depuis le 11 décembre 2008 et l'application de l'ordonnance n°2008-1301, le législateur semble désormais distinguer les marques renommées et les marques notoires. [...]
[...] Il est donc ici question d'un véritable droit de propriété incorporelle (en ce sens précisément : article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, ces marques enregistrées ne sont pas les seules à être protégées par le droit des marques. Ainsi, selon le premier alinéa de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière L'alinéa second de ce même article étend, quant à lui, ces dispositions à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (Convention relative à la protection de la propriété industrielle). [...]
[...] Concrètement, une marque notoire a donc pour principale caractéristique d'être connue d'une large fraction du public (en ce sens : Code de la propriété intellectuelle Dalloz 2010, commentaire de l'article L 713-5 ; mais aussi Résolution de l'AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété intellectuelle du 5 octobre 1990). Dès lors, par le biais du présent texte de loi, un certain nombre de marques ont été considérés comme étant notoirement connues : c'est le cas par exemple de la marque Banania (Paris, 4ème Ch. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation accueille favorablement, par un arrêt du 11 mars 2003 (Cass Com mars 2003, de pourvoi : 00- Juris-Data n°2003-018191), le pourvoi formé par le CNOSF : l'imitation d'une marque notoirement connue ne constituant pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le dépositaire d'une telle marque est recevable à agir, quant à une telle imitation, dans les termes du droit commun [c'est-à- dire par le biais de l'article 1382 du Code civil] Si la protection des marques notoires est au centre de la décision de la Cour de cassation, il apparaît également qu'un certain nombre de conséquences ressortent de celle-ci. I La protection des marques notoires. Les marques notoires ont un rôle très important en matière de propriété industrielle et demandent, du même coup, une véritable protection de la part du législateur et du juge. [...]
[...] Ce dommage consiste notamment en la dépréciation d'un élément incorporel (marque, enseigne ) attractif de clientèle, en la diminution ou la perte d'un avantage concurrentiel, et en l'atteinte à sa réputation commerciale (Philippe Le Tourneau, Le parasitisme Litec, 1998). Dans l'arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation estime que la marque Olymprix bien qu'elle ne reproduise pas exactement les marques notoires du CNOSF, imite les siennes, fût-ce dans un autre secteur d'activité (le risque de confusion étant, selon la Cour, inconnu en cette matière : dès lors que le CNOSF fondait son action, non sur l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, mais sur l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé Elle parasite ainsi leur notoriété au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture