Selon les termes du commissaire du gouvernement M. Théry, dans ses conclusions sur l'arrêt de Section du 28 mai 1971, Damasio, il est nécessaire « d'ouvrir aux administrés autant qu'il est possible l'accès de votre prétoire sans verser dans l'action populaire en permettant à n'importe qui d'attaquer n'importe quoi ; élargir le cercle des intérêts donnant qualité pour agir, sans méconnaître pour autant la hiérarchie naturelle des intérêts lésés, sans permettre en conséquence à des administrés qui ne seraient touchés que d'une façon très secondaire et très indirecte, de remettre rétroactivement en cause des situations acceptées par ceux qui étaient directement visés. Entre le trouble que constitue toute illégalité et le trouble que provoque toute annulation, votre jurisprudence sur l'intérêt est ainsi contrainte à des compromis difficiles ».
En effet, le juge administratif a progressivement élargi la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, à l'encontre d'actes détachables à un contrat, tout en bornant précisément ses conditions, afin de ne pas transformer celui-ci en « action populaire », soit que n'importe quelle personne pourrait former un recours contre n'importe quelle décision. Il cherche alors à élargir son contrôle de légalité, en assurant toutefois une certaine sécurité juridique. Ainsi dans une décision du 11 mai 2011, le Conseil d'Etat est venu apporter une précision sur sa vaste jurisprudence relative aux recours pour excès de pouvoir dans le domaine des contrats administratifs.
En l'espèce, le comité du syndicat intercommunal des eaux de nord-est de Lyon, par un contrat d'affermage du 19 mars 1999, avait délégué le service public de l'eau à la société de distribution d'eau intercommunale. Mais, à la suite d'un recours contentieux, exercé par deux usagers du service public et l'Association des consommateurs d'eau du nord est de Lyon, ce contrat a été résilié sur injonction du juge (...)
[...] En effet, en ajoutant la condition de la réalité de l'intérêt pour agir des requérants, le Conseil d'Etat ne fait que limiter légitimement le droit de recours aux tiers ayant été concrètement lésé dans leurs intérêts. Le but recherché étant, bien sûr, de ne pas transformer le recours en action populaire Le juge administratif tente alors de garantir la conciliation entre sécurité juridique et nécessité de censurer les illégalités. Il ne peut donc se satisfaire de l'invocation d'une qualité abstraite pour déclarer un recours recevable. [...]
[...] Pourtant, le Conseil d'Etat n'admet pas le recours des usagers du service public de l'eau, considérant qu'ils n'ont, en cette seule qualité, intérêt à contester une transaction financière conclue par la personne public responsable du service Il confirme alors que la qualité d'usager du service public ne donne un intérêt à agir que dans la mesure ou ce service est directement en cause: dans la négative, la qualité ne joue plus et l'intérêt disparaît sect octobre 1976, Association des délégués et auditeurs du Conservatoire national des arts et métiers). Ainsi, les usagers du service public de l'eau ne sauraient, en cette seule qualité, justifier d'un intérêt leur permettant de contester les délibérations litigieuses. [...]
[...] La cour administrative d'appel de Lyon, le 25 juin 2009, tout d'abord, censure l'annulation de la délibération fixant les tarifs de l'eau, mais rejette l'appel pour celle autorisant la signature du protocole transactionnel. Elle considère en effet que l'association, tout comme les deux usagers, ont intérêt leur donnant qualité pour agir, compte tenu de leur objet social ainsi que de leur qualité de parties à des instances précédentes. Ainsi, la société Lyonnaise des eaux, venant aux droits de la société de distribution d'eau intercommunale, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé l'annulation de la délibération autorisant la signature du protocole transactionnel. [...]
[...] Sur ce point, la décision du Conseil d'Etat paraît donc novatrice. En effet, il reproche précisément à la Cour administrative d'appel de Lyon d'avoir jugé que l'association des consommateurs d'eau du nord est de Lyon avait, compte tenu de son objet social tendant à la défense des consommateurs d'eau, intérêt lui donnant qualité pour agir Il estime donc que, pour que soit recevable la demande de l'association, celle-ci ne doit pas se prévaloir seulement de son objet social en tant qu'association. [...]
[...] Dans les faits, la transaction litigieuse n'a (pas) pour effet ( ) d'accroître les tarifs payés par les usages En conséquence, ni l'association, ni les usagers, ne disposent d'un réel intérêt pour agir. En établissant les deux hypothèses dans lesquelles le recours formé par les requérants aurait pu être recevable, le Conseil d'Etat réaffirme alors la nécessité du caractère suffisamment direct et certain de la lésion des intérêts de ces derniers. Nécessité du caractère suffisamment direct et certain de la lésion des intérêts des requérants: On dit généralement que l'intérêt doit être direct et certain c'est-à-dire, directement et certainement lésé par la décision attaquée. [...]
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