« Il faut bien que les volontés se rencontrent pour que les consentements s'échangent » (Anne-Marie Frison Roche). Or dans l'arrêt qui nous occupe, le problème de la rencontre des volontés se trouve être l'épine dorsale d'un problème plus volumineux aux conséquences juridiques multiples ...
Alors que ses parents possédaient l'usufruit d'un immeuble aux Saintes-Maries-de-la Mer, le fils en avait l'usufruit. Après le décès de son père, le fils a consenti une promesse unilatérale de vente de l'immeuble, par acte authentique du 13 avril 2001, en stipulant que sa mère en aurait désormais l'usufruit. Ainsi, le bénéficiaire pourra acquérir le bien s'il lève l'option dans un délai de 4 mois à la suite de sa prise de connaissance du décès de la mère.
Toutefois, le promettant s'est entre-temps marié et est décédé un mois après ce mariage. Sa veuve a pris l'engagement de régulariser l'acte authentique de vente relatif à la promesse unilatérale le 7 avril 2004. Mais ensuite, elle a, le 31 octobre 2005, assigné le bénéficiaire en annulation de la promesse de vente. La veuve a annoncé plus tard, le 31 janvier 2006, le décès de sa belle-mère (survenu le 2 janvier 2006) au promettant. Ce dernier a levé l'option le 17 mai 2006, soit dans le délai des 4 mois mentionné dans la promesse.
En clair, la veuve a rétracté la promesse unilatérale de vente avant que le délai ne commence à courir alors que le bénéficiaire a, quant à lui, levé l'option dans le délai imparti.
Ainsi, il est implicitement possible de déduire des faits de l'arrêt, même si ni la procédure n'est décrite, ni les thèses en présences exprimées, que la veuve a refusé de céder l'immeuble en arguant qu'elle a rétracté la promesse unilatérale de vente. Tandis que le bénéficiaire souhaite quant à lui obtenir la propriété du bien, suite à la levée de l'option par celui-ci.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a donné raison au bénéficiaire le 10 novembre 2009 en arguant que la vente était parfaite. Pour cela, la cour d'appel précise que la veuve devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option. Le contrat tenant lieu de loi aux parties qui l'ont contracté, elle ne pouvait se désengager unilatéralement.
La veuve a formé un pourvoi en cassation. (...)
[...] L'absence de droit translatif de propriété Pour les juges de la Cour de cassation, le promettant n'est tenu que de faire et non pas de donner. Il ne peut se forcer tout seul à une obligation de donner si le bénéficiaire na pas donné son accord. Le promettant ne peut qu'être tenu de faire, c'est à dire ici, de conclure le contrat si le bénéficiaire lève l'option. C'est à ce moment là seulement, que le contrat deviendra une obligation de donner. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet semble pour le moins fluctuante, non pas sur la finalité, mais sur la justification de l'allocation de dommages-intérêts. Avec cet arrêt du 11 mars 2011, la Cour de cassation opère une confirmation de jurisprudence en énonçant très clairement que la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés et que par conséquent, il n'y a pas de vente. La troisième chambre civile semble clarifier enfin une situation confuse en confirmant sa jurisprudence antérieure. [...]
[...] Mis au courant le 31 janvier 2006, il a levé l'option le 17 mai 2006, soit dans le délai des quatre mois. Toutefois, le promettant s'était rétracté avant que le délai ne commence à courir. Or la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pu énoncer par le passé que la levée de l'option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés. Ainsi, du fait de la rétractation du promettant, la vente ne peut avoir lieu parce qu'il n'y plus la volonté nécessaire entre les deux parties pour s'engager. [...]
[...] Cela s'inscrit dans la logique de la conclusion d'une vente, puisque pour que celle-ci soit parfaite - comprendre soit valable il faut un accord sur la chose et le prix (article 1583 du Code civil). Quant à la promesse unilatérale de vente, il s'agit d'un acte conclu par le promettant, qui promet de vendre à un bénéficiaire, si ce dernier souhaite lever l'option. En clair, le bénéficiaire n'est pas obligé de lever l'option et de conclure l'acte. Il reste libre de son choix contrairement au cas d'une promesse synallagmatique. En général, il dispose d'un délai pour lever l'option. [...]
[...] Ni la cour d'appel, ni la Cour de cassation ne font référence au point de départ du délai et la rétractation par rapport à celui-ci. Ici, l'enjeu du litige est de savoir si la vente est parfaite ou non, afin de déterminer la sanction applicable, en cas d'inexécution d'une obligation par l'un des contractants. La sanction en l'espèce, été l'allocation de dommages-intérêts. II. Justification de la seule obtention de dommages-intérêts en cas de rétractation du promettant L'exclusion ou non de toute rencontre des volontés n'a d'intérêt que pour justifier l'obtention de dommages-intérêts au bénéficiaire. [...]
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