L'article 1604 du Code civil énonce en ces termes que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». L'obligation de délivrance comporte non seulement la remise de la chose conforme aux spécifications convenues au contrat, mais également l'exécution par le vendeur d'un certain nombre d'obligations accessoires. En effet l'article 1615 du Code civil stipule que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». C'est dans cette perspective que l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (C.cass) 11 juillet 2006 étend le contenu de l'obligation de délivrance à l'obligation de conseil et d'information.
En l'espèce, la société Conseil développement assistance (CDA) a vendu à la société Téléfil santé un progiciel « assur 2 top » laquelle a réglé deux acomptes puis a invoqué des dysfonctionnements du matériel vendu pour refuser de payer le solde du prix. Elle demande alors à la société CDA l'indemnisation de son préjudice par l'obtention de dommages et intérêts évalués à 5 976 euros. Les juges du fond dans un arrêt rendu le 19 mai 2004 ont retenu que la société Téléfil santé n'avait pas informée la société CDA que la police de caractère "Roman" n'existait pas sur son imprimante.
Par ailleurs, il apparait que le logiciel vendu est mal initialisé pour l'application spécifique de la société Téléfil santé. La Cour d'appel(CA) retient que la demanderesse n'avait pas transmis les fichiers de la base de données de l'ancien logiciel à CDA, de sorte que cette dernière n'a pas pu les reporter sur le nouveau système. La Cour d'Appel ne retient donc pas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance du fait de la mauvaise installation par ce dernier du matériel vendu. En conséquence la CA a déboutée la demanderesse. La société Téléfil décide alors de former un pourvoi en cassation (...)
[...] C'est ainsi que la jurisprudence a adopté une conception exigeante de l'obligation de délivrance du vendeur. En effet, la C.cass dépasse le cadre même du contrat informatique en rejetant par la même la vente de produit informatique basique (X. Delpech), que l' obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ainsi en matière de vente de produits complexes, le vendeur a une obligation d'installation du logiciel et d'assurer la marche parfaite, ce que la CA n'a pas hésité à évoquer déjà en 2004 (CA. [...]
[...] Cela implique donc une collaboration entre les deux parties puisque l'acheteur est tenu d'informer le vendeur de ses besoins. Premièrement, aux termes de l'article 1615 du Code Civil on constate que« l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel L'obligation d'information se justifiait par la simple définition légale de l'obligation de délivrance, si elle s'entend comme la livraison pure et simple elle ne rejette pas la livraison de tous les accessoires. [...]
[...] En l'espèce, nous sommes dans un contrat de vente en matière informatique la C.cass fait donc référence au code de la consommation, elle fait une imbrication croissante avec l'article L. 211-4 al 2 de ce code. En d'autres termes elle créée par cette décision un lien étroit avec l'obligation de garantie. [...]
[...] Alors la conformité supposerait une utilisation conforme de la chose par l'acheteur selon l'article L. 211-4 al 2 du Code de la consommation sur la garantie de conformité créée par une directive (25 mai 1999) transposée par une Ordonnance (17 février 2005). Ainsi le vendeur doit répondre «des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité Tenter d'expliquer la solution de la C.cass ne semble pas si aisée, mais au vue de notre législation on comprend mieux la jurisprudence qui s'inscrit dans la continuité de la volonté du législateur : la protection de la partie faible. [...]
[...] Ainsi le fait d'utiliser la police de caractère Roman constituerait pour la CA un usage exceptionnel du logiciel et fait peser par conséquent l'obligation sur l'acheteur ? Pourtant la C. cass rejette ce fondement, une telle obligation n'incombe nullement à l'acheteur profane dépourvu de toute connaissance en la matière La C.cass pose une présomption irréfragable sur le vendeur, déjà évoquée dans la jurisprudence (affaire du pain maudit de Pont Saint Esprit) même s'il peut être représenté, sans pour autant prévoir que l'acheteur connaisse les qualités du bien. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture