En l'espèce, un pharmacien et un vétérinaire créent une société en participation dans laquelle le premier vend des médicaments vétérinaires sans prescriptions et le second régularise ses actes durant ses visites d'élevages. La société est ensuite dissoute et des désaccords surviennent dans l'établissement des comptes.
Le pharmacien saisit alors le tribunal de commerce dans le but d'obtenir d'une part le paiement d'une somme qui résultait de l'état liquidatif de la société, et d'autre part la restitution d'une autre somme qu'il avait versé au titre d'un apurement partiel des comptes des deux anciens associés. Le tribunal de commerce a constaté la nullité de la société et a rejeté les deux demandes du pharmacien. La Cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par la juridiction de première instance.
L'arrêt attaqué constate la nullité de la société du fait du caractère illicite de son activité sur le fondement de l'article 1131 du Code civil qui rend nulle un contrat dont la cause est illicite. Par ailleurs, les demandes en paiement du pharmacien sont rejetés sur le fondement de l'adage « nemo auditur ». Cet adage, dispose que celui qui commet une faute vis-à-vis de la loi ne peut s'en prévaloir devant une juridiction. Ainsi, le pharmacien ne pourrait réclamer de l'argent qui proviendrait d'une activité illicite à laquelle il a participé avec son ancien associé, quand bien même le refus de cette réclamation profiterait à l'autre partie.
La position du pourvoi est que l'activité de la société ne constituait qu'une simple violation des règles déontologiques. Cette seule violation ne pourrait entraîner la nullité du contrat pour cause illicite sans la constatation que le contrat était contraire à l'ordre public. La Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1844-10, 1131, 1133 et 6 du Code civil. En tentant d'annuler la décision de la Cour d'appel le pourvoi essaye bien sûr d'obtenir les deux paiements qu'il réclamait initialement.
Le problème de droit qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si l'objet illicite d'une société et donc sa nullité, s'opposait à l'apurement des comptes conséquence de la dissolution de ladite société. (...)
[...] Selon un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juin 2004, l'adage nemo auditur ne s'applique pas en matière délictuelle. L'affaire se déroulant devant une juridiction civile, les deux parties ne sont pas susceptibles de sanctions. La chambre commerciale ne peut qu'opérer des transferts de droit entre les parties et le droit positif semble en accord sur la question. La solution de la Cour de cassation opère en fait par sa position un rappel de la compétence des juridictions civiles. Celles-ci ne peuvent adopter de sanctions pénales, apanages des juridictions pénales. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: les nullités L'arrêt ici étudié pose l'intéressante question de l'étendue de la nullité dans un contrat, plus précisément quand son objet était illicite. En l'espèce, un pharmacien et un vétérinaire créent une société en participation dans laquelle le premier vend des médicaments vétérinaires sans prescriptions et le second régularise ses actes durant ses visites d'élevages. La société est ensuite dissoute et des désaccords surviennent dans l'établissement des comptes. Le pharmacien saisit alors le tribunal de commerce dans le but d'obtenir d'une part le paiement d'une somme qui résultait de l'état liquidatif de la société, et d'autre part la restitution d'une autre somme qu'il avait versé au titre d'un apurement partiel des comptes des deux anciens associés. [...]
[...] La chambre commerciale se contente donc d'accepter la possibilité de demandes en paiement. Limité dans sa compétence la juridiction civile cherche alors à faire preuve d'une certaine équité à appliquer entre les parties. II- Une recherche de l'équité à nuancer La décision ne fait que rechercher une équité en l'espèce et la solution n'aura aucun mal à être reprise Cependant, la Cour de cassation aurait peut-être aimé aller plus loin si seulement elle en avait les moyens Une décision à reprendre La décision émane de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et constitue un arrêt de cassation partielle. [...]
[...] Cette seule violation ne pourrait entraîner la nullité du contrat pour cause illicite sans la constatation que le contrat était contraire à l'ordre public. La Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1844- et 6 du Code civil. En tentant d'annuler la décision de la Cour d'appel le pourvoi essaye bien sûr d'obtenir les deux paiements qu'il réclamait initialement. Le problème de droit qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si l'objet illicite d'une société et donc sa nullité, s'opposait à l'apurement des comptes conséquence de la dissolution de ladite société. [...]
[...] Une limitation des effets de la nullité La nullité de la société est admise par la Cour de cassation. Pourtant, celle-ci refuse de faire application de l'adage nemo auditur Ce refus découle directement de la compétence de la compétence de la juridiction civile qui ne peut sanctionner à proprement parler l'une ou l'autre des parties Une occultation de l'adage nemo auditur La Cour de cassation choisit de faire application de l'article 1131 du Code civil, c'est d'ailleurs au visa de cette règle qu'elle prend sa décision. [...]
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