Le présent arrêt apporte d'intéressantes précisions quant à la nature du contrat conclu avec le
garagiste-réparateur, tout en mettant en lumière les effets de l'aménagement prétorien ainsi établi.
Les contrats de services, parmi lesquels figurent le contrat d'entreprise et le dépôt, sont ceux qui
portent sur des obligations de faire. S'ils existaient déjà à l'époque du Code civil, ils étaient alors,
d'un point de vue économique, très secondaires par rapport aux contrats portant exclusivement
sur les biens. Or le développement économique de ce secteur a donné à ces contrats un essor
considérable, qui n'a pourtant pas été suivi par une actualisation des textes. Aussi, à partir des
textes existants, c'est essentiellement à la jurisprudence qu'il a incombé de préciser et d'adapter le régime de ces contrats, comme le montre en particulier l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 1984 (...)
[...] Cette solution, à première vue inachevée, demeure néanmoins remarquable car elle offre une relative prévisibilité. On sait, maintenant, qu'il existe un contrat de dépôt, caché derrière celui d'entreprise. Cependant, le contenu du principe lui-même heurte la logique juridique, tant on peine à admettre l'existence d'un contrat, même accessoire, en l'absence de volonté des parties. Le dépôt n'est appelé que par la solution qu'il autorise, nullement par la réunion de ses conditions d'existence, et, de ce fait, il apparaît comme étant primordial de s'interroger sur le bien-fondé de la qualification retenue en l'espèce par la première Chambre civile, en particulier par le biais des conséquences pratiques qu'elle entraîne. [...]
[...] Dès lors, il ressort de l'argumentation de la première Chambre civile que le dépositaire peut s'exonérer en prouvant simplement son absence de faute, solution qui du reste, été confirmée par une jurisprudence plus récente (Com avril 2000, RJDA 2000, 858). La Cour de cassation répond ainsi à un véritable souci de cohérence entre deux textes a priori contradictoires. En effet, selon les dispositions de l'article 1927 du Code civil relatives à l'obligation de conservation, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. [...]
[...] Celui qui remet à un garagiste-réparateur son véhicule n'attend effectivement pas une restitution à l'identique, mais la remise de la chose réparée. Or le contrat de dépôt n'est caractérisé que lorsque la conservation de la chose apparaît comme étant le but poursuivi par son propriétaire, qui aspire simplement à ce que la chose en question lui soit restituée dans l'état où il l'avait déposée L., et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. III, vol. II, 5e éd., Montchrestien). La doctrine contestant l'application d'une qualification distributive (Civ. [...]
[...] Or ce découpage quelque peu artificiel du contrat est justement critiqué par une grande partie de la doctrine, qui préfère, dans de telles hypothèses, la qualification d'entreprise, "quitte à gonfler le contenu du contrat en y incluant une obligation de conservation" (F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 8e éd., 2007). Une telle vision semble, à vrai dire, parfaitement justifiée par la finalité du contrat. Car si le propriétaire de la chose contracte afin d'obtenir l'exécution d'une prestation, il semblerait que la qualification de contrat d'entreprise l'emporte nécessairement, la garde de cette chose ne constituant que l'un des moyens d'atteindre la finalité convenue, à savoir la fourniture d'un service sur la chose. [...]
[...] Cette assimilation, par la première Chambre civile, du garagiste-réparateur à un dépositaire du véhicule à réparer, contribue corrélativement à une mise en lumière de l'imbrication du dépôt dans la catégorie générique du contrat d'entreprise. B. L'affirmation ambiguë du caractère hybride du contrat Lorsque la fin principale du contrat n'est pas la garde de la chose, mais un travail à accomplir sur elle, comme c'est précisément le cas en l'espèce, il n'y a a priori pas de dépôt (R.-J. Pothier, ouvrage préc.). [...]
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