En l'espèce, Mme Fonvieille (la demanderesse), à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société FDS - entreprise de vente par correspondance - (la défenderesse), a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs. La défenderesse, après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin.
La cour d'Appel a accueilli la demande de la demanderesse, et par conséquent, la société FDS fait grief à l'arrêt aux motifs « qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition », et que dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'Appel avait relevé que Mme Fonvieille n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles, et il en résulte que pour la société FDS, la lettre valait seulement « notification de participation au gain de 250 000 francs » (...)
[...] La Cour de cassation en l'espèce n'a pas relevé cet aspect, car son but était en l'espèce de sanctionner l'entreprise et que la cliente puisse recevoir le gain annoncé. La seconde est relative au contrat en lui-même. En acceptant qu'il y ait une volonté de la part de l'entreprise de faire cette offre par le biais de la notification, comment pouvons-nous qualifier le contrat de l'espèce étant donné que l'entreprise devra délivrer un lot à sa cliente moyennant aucune contrepartie ? [...]
[...] En effet, la non-ambiguïté de l'engagement est une condition récurrente relevée par la Cour de cassation pour obliger les entreprises à délivrer les lots en question. Il parait normal que l'entreprise soit obligée d'honorer cet engagement, et comme la Cour de cassation le fait remarquer : cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché L'entreprise a voulu aller trop loin pour faire croire à sa cliente qu'elle avait gagné, et pour l'inciter à acheter ou à recommander, donc c'est dans cette mesure que l'on peut considérer que la décision de la Cour de cassation est juste et proportionnée par rapport au comportement de l'entreprise organisatrice de jeux-concours. [...]
[...] Nous avons donc constaté que la solution de la Cour de cassation reposait sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour permettre à la cliente de recevoir son gain, mais nous allons maintenant voir qu'il n'en n'a pas toujours été ainsi. II/ La difficile qualification du fondement engageant la responsabilité des entreprises organisant des jeux-concours Dans cet arrêt de 1998, la Cour de cassation se fonde sur une responsabilité contractuelle de l'entreprise, mais ce fondement a ses limites ( A tout comme les autres fondements utilisés par la Cour de cassation au fil des années ( B Les limites du fondement contractuel pour engager la responsabilité de l'entreprise Nous l'avons constaté en première partie de ce commentaire, la Cour de cassation retient une responsabilité contractuelle de l'entreprise n'ayant pas respecté son engagement de délivré le gain promis à sa cliente. [...]
[...] Cette question du fondement de la responsabilité de ces entreprises comme nous avons pu le constater donné lieu à de nombreuses controverses, mais il semble aujourd'hui que la Cour de cassation ait trouvé le fondement adéquat pour les sanctionner, et nous constatons une jurisprudence constante depuis quelques années. [...]
[...] Cette responsabilité contractuelle a été mise en œuvre notamment dans l'arrêt de l'espèce du 11 Février 1998, ou encore dans celui du 12 Juin 2001, mais cela n'a été encore qu'une passerelle utilisée par la Cour de cassation, pour aboutir au fondement du quasi-contrat, qui est celui qui est encore utilisé aujourd'hui en 2010. En 2002, dans un arrêt de la chambre mixte, la Cour de cassation a pour la première fois utilisée le fondement du quasi-contrat pour sanctionner les fautes des entreprises organisatrices de jeux-concours. La Cour de cassation considère en effet qu'à l'origine de l'obligation, il y a un fait juridique, qui produira néanmoins les effets d'un acte juridique. [...]
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