Les sociétés de vente par correspondance mettant en place des jeux de loteries avec des procédés douteux ne sont pas épargnées par la justice dans les années 90, qui les a condamnées à plusieurs reprises à une réparation intégrale à des consommateurs, pour leur avoir fait miroiter des gains tombés du ciel mirobolants.
Une cliente de la société de vente par correspondance France Direct Service (FDS) a reçu une lettre de ces derniers l'informant qu'elle avait remporté la somme de 250 000 F. Mais n'ayant jamais rien perçu, elle assigne la société en justice afin d'obtenir le paiement de cette somme.
Le jugement de première instance accède aux demandes de la cliente. La société FDS interjette alors appel. Mais la Cour d'Appel de Toulouse rend le 14 février 1996 un arrêt confirmatif. Par conséquent, la société de vente par correspondance décide de former un pourvoi en cassation. Elle reproche à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir retenu que le courrier constituait un « engagement contractuel de payer » alors qu'il aurait fallu pour cela que l'offre de payer soit dénuée de toute ambigüité ou condition. Or, la Cour d'Appel, dans son analyse de la lettre, avait noté que la cliente n'y était présentée que comme une gagnante possible des 250 000 F, au cas où son numéro personnel serait reconnu gagnant. En n'en tirant pas les conclusions qui s'imposaient, la Cour d'Appel aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil (...)
[...] Une position critiquable : La question est ici de savoir si l'on peut considérer que l'attestation envoyée par la société FDS à sa cliente peut constituer un contrat. En effet, l'arrêt parle de rencontre des volontés indispensable à tout contrat. Or, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement échange de consentement en l'espèce. On est plutôt en présence d'une incompréhension entre deux parties face à un procédé aussi douteux que répandu. Certes, la cliente est d'accord pour recevoir le gain. Mais du côté de la société organisant la loterie, il n'y a jamais eu intention de donner le gain promis par la notification envoyée. [...]
[...] Puisque c'est ce fondement qui est retenu, la société FDS est sanctionnée pour ne pas avoir respecté les obligations nées du contrat : l'article 1134 du Code civil, relatif aux effets des obligations, retient en effet que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites La société est ici quasiment taxée de mauvaise foi, puisque la Cour insiste sur le fait qu'elle ne pouvait pas se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché On peut tout de même tempérer ces observations : pour que la notification officielle des sociétés telles que FDS (qui annonce le gain au client) soit considérée comme un engagement contractuel de payer, il faut remplir une certaine condition. L'offre de payer doit être fermé et définitive sans aucune autre condition. Les termes doivent être affirmatifs et non ambigus En bref, tout sera une question d'espèce. La Cour de cassation laisse une bonne marge de manœuvre aux juges du fond, qui devront trancher ce type de litige selon l'interprétation des documents en leur possession, et selon les faits. Cet arrêt se base donc sur un fondement juridique tout aussi surprenant que discutable. [...]
[...] 2E FEVRIER 1998 : Les sociétés de vente par correspondance mettant en place des jeux de loteries avec des procédés douteux ne sont pas épargnées par la justice dans les années 90, qui les a condamnées à plusieurs reprises à une réparation intégrale à des consommateurs, pour leur avoir fait miroiter des gains tombés du ciel mirobolants. Une cliente de la société de vente par correspondance France Direct Service (FDS) a reçu une lettre de ces derniers l'informant qu'elle avait remporté la somme de F. Mais n'ayant jamais rien perçu, elle assigne la société en justice afin d'obtenir le paiement de cette somme. Le jugement de première instance accède aux demandes de la cliente. La société FDS interjette alors appel. Mais la Cour d'Appel de Toulouse rend le 14 février 1996 un arrêt confirmatif. [...]
[...] C'est un arrêt important, de principe, qui sera repris par la suite, notamment le 13 juin 2006, par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation : l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à un client doit mettre en évidence l'existence d'un aléa s'il ne veut pas être obligé à le délivrer. La notion d'aléa doit s'entendre comme la notification de conditions, dans des termes clairs et précis, qui ne créent aucune équivoque. Jusqu'en 2002, confrontée à de nombreux litiges de ce type, la jurisprudence s'est montrée très hésitante. [...]
[...] La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation va encore revenir en arrière, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2000. Elle casse la décision des juges du fond, qui avaient débouté la cliente de sa demande, sur le fondement de l'article 1382 (et donc de la responsabilité délictuelle). Là encore, le responsable (la société) est tenu d'une obligation de réparer les conséquences dommageables de son acte. La faute provient de la mauvaise rédaction des courriers publicitaires envoyés aux clients. [...]
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