Le mariage est une institution par laquelle un homme et une femme officialisent leur volonté de s'unir l'un à l'autre. Ainsi, le droit impose un devoir de cohabitation aux époux. Cette obligation de tout couple marié figure à l'article 215 du code civil. Néanmoins cette prescription n'existe pas depuis l'origine de l'institution, seulement depuis 1970. Mais cinq ans plus tôt, le législateur a apporté une règle de gestion du logement de la famille. En effet, comme toutes les grandes avancées du droit des régimes matrimoniaux, la protection du logement de la famille date de la loi du 13 juillet 1965. Cette loi met fin à la situation d'inégalité de la femme mariée face à son époux qui ne peut plus désormais disposer du lieu de vie commune comme bon lui semble. C'est une grande avancée vers l'indépendance de la femme.
Dans un arrêt de la Deuxième Chambre civile du 10 mars 2004, la Cour de cassation fut saisie de cette question des pouvoirs des époux sur le logement familial. Lors d'une procédure de divorce, la jouissance du logement familial a été attribuée à l'épouse. Le conjoint résilie alors le contrat d'assurance du domicile qui était à son seul nom, pour le remplacer par un contrat moins protecteur. L'immeuble est détruit par un incendie. L'épouse occupante accepte sous réserve les indemnités versées par l'assureur et l'assigne en paiement de dommages-intérêts couvrant l'intégralité du préjudice car l'époux a résilié seul le contrat plus protecteur, ce qu'il ne pouvait pas faire car il n'avait plus la jouissance du logement. La Cour d'appel la déboute de sa demande en considérant que le contrat d'assurance est un contrat que chaque époux peut conclure ou résilier seul aux termes de l'article 220 du code civil. L'ex épouse forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation dut alors se demander si un contrat d'assurance garantissant le logement familial peut être résilié par un seul des époux, alors que le juge a attribué la jouissance exclusive du bien à l'autre conjoint.
La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel, sur le fondement de l'article 215 du code civil. En effet, elle retient que le contrat d'assurance du logement familial doit être résilié par les deux époux afin de protéger le lieu de la vie commune, bien que ce lieu ne soit plus occupé par le couple. Pour aboutir à une telle solution, le juge s'est préoccupé de la qualification de la résiliation du contrat d'assurance sur le logement familial (I) pour en déduire que cet acte ne pouvait être réalisé que par les deux époux conjointement (II) (...)
[...] Pour aboutir à une telle solution, le juge s'est préoccupé de la qualification de la résiliation du contrat d'assurance sur le logement familial pour en déduire que cet acte ne pouvait être réalisé que par les deux époux conjointement (II). La requalification de l'acte de résiliation du contrat d'assurance La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel ce qui signifie qu'elle rejette sa motivation relative à l'existence d'un contrat ménager Au contraire, elle désigne l'acte en question d'acte de disposition A. [...]
[...] La résiliation du contrat d'assurance est plus engageante que ce que ne croit la Cour d'appel car ce contrat porte sur le logement de la famille. C'est une institution protégée par l'article 215, alinéa 3 du code civil. C'est le cadre de vie du couple marié, il fait donc l'objet d'une protection particulière figurant dans le régime primaire impératif. Autrement dit, le logement de la famille est protégé de la même façon dans tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial. [...]
[...] C'est pourquoi Hauser imagine le contrat d'assurance comme un acte de disposition par subrogation réelle anticipée L'indemnité représentera, remplacera le logement de la famille. Mais c'est une fiction doctrinale qui n'est pas consacrée par la loi. Peu importe, la jurisprudence maintient sa position quant à la qualification d'acte de disposition, puisque le 14 novembre 2006, la première chambre civile à nouveau, rappelé l'application de l'article 215 à la résiliation du contrat d'assurance sur le logement familial. Ainsi, après avoir conclu implicitement à une telle qualification, la Cour de cassation en a tiré les conséquences quant au pouvoir des époux sur cet acte de résiliation. [...]
[...] Le juge n'a fait que tirer les conséquences de sa qualification, en appliquant strictement l'article. En effet, le législateur a clairement prévu que pour ces actes de disposition, les époux ne peuvent l'un sans l'autre [ ] Mais cette application de la cogestion à un tel acte semble revêtir un caractère finaliste. En effet, le juge n'explicite pas son choix de considérer la résiliation contre un acte de disposition. Il applique directement l'article. D'ailleurs on peut faire remarquer que le juge a soulevé d'office cet article, le requérant invoquait tout autre chose. [...]
[...] Pour éviter cette supercherie, l'assimilation de la protection de l'assurance au bail opérée par le juge apparait logique. Un époux ne peut pas seul résilier le bail ou en conclure un sur le logement familial au profit d'un tiers, tout comme il ne peut pas résilier le contrat d'assurance garantissant le cadre de vie commune. Il faut donc le consentement des deux époux. On pourrait aussi imaginer que la Cour sanctionne indirectement le fait que l'époux ne résidant plus dans l'immeuble n'a pas notifié la résiliation à l'épouse, qui aurait alors pu contracter une assurance plus protectrice. [...]
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