L'hiver est la saison par excellence durant laquelle les domaines skiables affichent complet. Le corollaire à cet afflux de population en est alors la sécurité. Et cette dernière commence dès le bas des pistes à bord des télésièges.
Cette sécurité n'était visiblement maximale le 2 mars 1987 et Mlle Lauthe en a fait les frais. Après avoir relevé le garde-corps comme indiqué sur les panneaux, elle est tombée du télésiège.
Mlle Lauthe saisit une juridiction de première instance. Un appel est interjeté et la Cour d'Appel considère la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens responsable de cet accident au motif qu'elle avait manqué à son obligation de moyens en omettant d'installer un dispositif de sécurité à cet endroit-là, les chutes étant prévisibles. La Régie forme un pourvoi en cassation (...)
[...] E n effet, toute la faute de l'accident repose dès lors sur le voyageur. Autrement dit, c'est au client d'évaluer à l'avance les risques d'un tel trajet (alors qu'il n'est pas propriétaire des lieux ni un professionnel du secteur) et d'adopter en conséquence son comportement. Quelque part, cela signifie que le transporteur peut ne pas être reconnu comme responsable d'un défaut de sécurité de son installation et que la configuration du terrain doit être une donnée que chaque passager doit connaître. [...]
[...] Néanmoins, ce dernier doit rester sous sa responsabilité, et ce, jusqu'à son arrivée pleine et entière. Toutefois, si le client peut exiger à juste titre de son transporteur qu'il arrive correctement à sa destination, la jurisprudence ne fait peser sur ce dernier qu'une obligation de moyens. Ainsi, les juges ne lui demandent seulement qu'il mette tous les moyens possibles en œuvre. Cette appréciation jurisprudentielle a une forte conséquence concernant les victimes puisqu'elles devront, pour obtenir réparation, prouver l'existence d'une faute grave pour condamner le transporteur (le " contrat " dont on a parlé concernant le trajet n'existant alors plus). [...]
[...] Dès lors, cela implique que la présence de blessures pour la victime entraîne la réparation du dommage par le transporteur. En l'espère, il s'agit presque de la même situation, l'accident ne se déroulant alors pas au départ, mais à l'arrivée du télésiège. D'autant que Mlle Lauthe avait scrupuleusement respecté les règles de sécurité imposées par la Régie municipale puisqu'elle n'avait relevé le garde-corps qu'à l'endroit et au moment indiqués. Or, le Conseil d'État n'a pas retenu la responsabilité du transporteur en se bornant à relever que le relief du lieu empêchait toute installation d'un quelconque filet de sécurité en cas de chute. [...]
[...] Ainsi, cet arrêt de cassation distingue nettement entre obligation de moyens et obligation de résultat et exonère le transporteur de toute responsabilité lors des phases d'embarquement et de débarquement (II). I. Différenciation entre obligations de moyens et de résultats. L a jurisprudence impose au transporteur une obligation de résultat durant le transport mais cette obligation est requalifiée en moyens durant les phases d'embarquement et de débarquement Un transport sécurisé par un contrat. L a jurisprudence et l'arrêt en question impose aux transporteurs d'acheminer les clients normalement et sans incident ; c'est l'obligation de résultat. [...]
[...] Un véritable revirement jurisprudentiel dans les obligations des transporteurs. E n effet, cet arrêt du 10 mars 1998 vient contredire un précédent arrêt rendu trois ans plus tôt facilitant grandement l'exonération de responsabilité pour le transporteur L'indécision des juges sur la qualification des obligations imposées aux transporteurs lors des opérations d'embarquement et de débarquement. D ans un arrêt du 4 juillet 1995, le juge déclarait que le client n'était pas fautif lors d'une chute au départ d'un télésiège ayant conduit à des blessures. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture