Réduction du capital à zéro, droits des obligataires, recevabilité de l’action en nullité, coup d’accordéon, article L.228-103 aliéna 2 du Code de commerce
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2012 apporte une précision majeure relative à la nécessité de consulter les obligataires lors de la réduction du capital à zéro de la société émettrice à l'occasion d'un « coup d'accordéon ».
En l'espèce, la SA émettrice d'obligations remboursables en actions (ORA) est placée en sauvegarde. Un investisseur entre au capital de la société sous la condition que les opérations successives de réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation interviennent afin de prendre le contrôle de la société. Pour ce faire, l'AGE délègue tout le pouvoir au conseil d'administration.
[...] La question se pose de savoir si les obligataires doivent nécessairement être consultés au préalable à l'occasion d'une AG. La Cour de cassation répond par l'affirmative. À l'occasion d'une cassation partielle relative à l'irrecevabilité la fin de non-recevoir soulevée par la société émettrice, la Cour précise la nécessité de consulter la masse des titulaires d'ORA lors d'une réduction à zéro suivie d'une augmentation du capital dont l'accord est nécessaire pour modifier le contrat d'émission. La Cour de cassation rappelle dans un premier temps les conditions de recevabilité du recours avant dire droit demandé par le représentant de la masse des obligataires ainsi que la recevabilité de l'action en nullité du coup d'accordéon La Cour apporte ici une précision majeure, qui marque un renforcement nouveau du statut des porteurs d'ORA qui reste toutefois relatif (II). [...]
[...] Se fondant sur l'article L.228-98 alinéa 4 du Code de commerce, le coup d'accordéon est une modification du contrat de société motivé par des pertes. Les porteurs d'ORA subissent la réduction de capital comme les actionnaires de la société. Ainsi, il n'y a pas lieu d'une autorisation ou d'une consultation préalable de cette opération. Sur le fondement de l'article L.228-103 aliéna 2 du Code de commerce, le coup d'accordéon peut être considéré comme une modification du contrat d'émission et nécessite une autorisation préalable par l'AG des obligataires. La deuxième possibilité est retenue en l'espèce par la Cour de cassation. [...]
[...] Arrêt du 10 juillet 2012 relatif à la nécessité de consulter les obligataires lors de la réduction du capital à zéro L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2012 apporte une précision majeure relative à la nécessité de consulter les obligataires lors de la réduction du capital à zéro de la société émettrice à l'occasion d'un coup d'accordéon En l'espèce, la SA émettrice d'obligations remboursables en actions (ORA) est placée en sauvegarde. Un investisseur entre au capital de la société sous la condition que les opérations successives de réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation interviennent afin de prendre le contrôle de la société. [...]
[...] S'agissant d'un jugement avant dire droit, la Cour énonce que la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur leurs droits reconnaissant la recevabilité de l'action en défense des intérêts des porteurs d'ORA. Ainsi, la Cour approuve la cour d'appel en raison du but du recours : la détermination des droits des obligataires. En effet, la Cour de cassation reprend les termes de la cour d'appel : déterminer l'étendue des droits de ces créanciers au regard de l'opération de réduction du capital à zéro Ainsi, la tierce opposition est recevable. [...]
[...] II) Le renforcement des porteurs d'ORA par leur nécessaire consultation La position des porteurs d'ORA est renforcée en l'espèce, notamment par l'extension de la solution retenue par le droit des entreprises en difficulté au droit des sociétés renforcement qui reste néanmoins relatif À] L'extension du droit des entreprises en difficulté au droit des sociétés La Cour de cassation se prononce sur un coup d'accordéon, c'est-à- dire la réduction du capital à zéro puis son augmentation ainsi que la constatation de l'annulation d'ORA en résultant. En l'espèce, la Cour s'intéresse au sort des porteurs d'ORA en renforçant leurs droits. Se prononçant le 10 juillet 2012, la Cour précise la nécessité de consulter les obligataires en cas de coup d'accordéon. L'arrêt s'inscrit dans le sillage d'un autre arrêt rendu la même année, l'arrêt rendu par la chambre commerciale Thomson-Technicolor le 21 février 2012 en matière d'entreprises en difficulté. [...]
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