La bonne foi est une notion en vertu de laquelle le contrat ne doit plus être apprécié comme le siège d'intérêts antagonistes mais comme le creuset de l'intérêt commun des contractants. Cette notion est consignée à l'art. 1134 du Code civil et son importance fut réaffirmée par un rapport de la Cour de cassation sur l'avant projet Catala de réforme du droit des obligations. Cependant, cette notion n'étant pas explicitée par le Code civil, c'est à la jurisprudence qu'est revenu le soin de définir la bonne foi, ainsi que la façon dont son manquement peut être sanctionné, ce qui a conduit à des conflits comme, par exemple, celui opposant bonne foi en matière contractuelle et force obligatoire des conventions légalement formées, comme c'est le cas dans cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007.
Par acte du 18 décembre 2000, les défendeurs au pourvoi, actionnaires d'une société exploitant une discothèque, ont cédé leur participation au demandeur, déjà titulaire de titres de ladite société et qui en exerçait les fonctions de président du conseil d'administration. Il était stipulé dans la convention qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées. Il était également stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. La société a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000.
Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément de prix, tandis que le cessionnaire a demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif.
La Cour d'appel, pour rejeter la demande du cessionnaire, a retenu qu'en tant que dirigeant de la société, il aurait du être plus vigilant quant aux risques de nature fiscale pesant sur l'entreprise. L'arrêt attaqué le tient donc pour responsable du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif (...)
[...] On peut supposer que la réaction de la Chambre commerciale soit due à ce que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, avait fait une affirmation jugée excessive. L'arrêt attaqué avait en effet retenu que, compte tenu des circonstances, le créancier ne pouvait, "sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier", ce qui neutralisait en fait directement la créance. La chambre commerciale vient, par son arrêt, condamner une application jugée trop extrême de la sanction de la mauvaise foi : le créancier, même de mauvaise foi, reste créancier et le juge ne peut, en se fondant uniquement sur cette mauvaise foi, porter atteinte à l'existence même de celle-ci en détruisant purement et simplement la créance. [...]
[...] Il est posé ici que ces pouvoirs du juge se limitaient, en l'espèce, au contrôle de l'exécution de bonne foi des stipulations issues de la garantie du passif, garantie qui avait été convenue librement et légalement entre les parties. Au nom de la bonne foi, le juge n'est pas admis à réviser le contrat. Il peut seulement sanctionner la mise en œuvre déloyale d'une prérogative contractuelle. B. La sanction du manquement à ce devoir. La solution adoptée ici par la chambre commerciale est, en jurisprudence, est inédite, ce que l'on apprend à la lecture du communiqué. [...]
[...] - en revanche, le contractant est tenu de mettre en œuvre de bonne foi ses prérogatives contractuelles. II. Le bonne foi, éviction de l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle. L'appréciation de la bonne foi en matière contractuelle a pu, dans la jurisprudence, conduire le juge à s'immiscer dans les conventions légalement formées entre les parties ; par cet arrêt, la Cour de cassation a voulu freiner ce phénomène en précisant les pouvoirs du juge en la matière et en délimitant la sanction possible de l'exécution de mauvaise foi d'une convention A. [...]
[...] Cette notion est consignée à l'art du Code civil et son importance fut réaffirmée par un rapport de la Cour de cassation sur l'avant projet Catala de réforme du droit des obligations. Cependant, cette notion n'étant pas explicitée par le Code civil, c'est à la jurisprudence qu'est revenu le soin de définir la bonne foi, ainsi que la façon dont son manquement peut être sanctionné, ce qui a conduit à des conflits comme, par exemple, celui opposant bonne foi en matière contractuelle et force obligatoire des conventions légalement formées, comme c'est le cas dans cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007. [...]
[...] L'application stricte d'une telle règle, la domination de la lettre de l'arrêt sur l'esprit aurait des conséquences néfastes sur la bonne foi contractuelle dans son ensemble. C'est pourquoi la Cour semble, cependant, poser une condition à cette règle par l'emploi de la formule : [ ] elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. On va donc distinguer les prérogatives contractuelles qui peuvent être sanctionnées par la responsabilité contractuelle de la substance même des droits et obligations qui, au contraire, doivent être respectés sur le fondement de la force obligatoire. [...]
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