L'exécution du budget de l'Etat et des collectivités locales est confiée à deux corps d'agents indépendants l'un de l'autre : les ordonnateurs et les comptables. L'ordonnateur est l'autorité administrative qui prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable public est un agent qui est chargé, après avoir vérifié la régularité de l'opération, de payer les dépenses et de recouvrir les recettes.
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables découle actuellement de l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 qui rend incompatibles entre elles les deux fonctions. Cette règle a pour but de faciliter et d'améliorer l'exécution des recettes et des dépenses, mais elle permet également d'éviter les irrégularités et de prévenir les détournements de fonds et malversations.
La méconnaissance du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables expose ses auteurs à l'ouverture, par la Cour des comptes ou une chambre régionale des comptes d'une procédure de gestion de fait. La personne déclarée comptable de fait sera soumise aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités que celles des comptables publics. L'inéligibilité est l'une des conséquences de ce régime de responsabilité.
En l'espèce, MM. X. et Z. ont été déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Méru par deux jugements de la Chambre régionale des comptes de Picardie. Dès lors, et conformément à l'article L. 231 du Code électoral, M. X. est devenu inéligible aux fonctions de conseiller municipal de ladite commune. C'est pour cette raison que le Tribunal administratif d'Amiens, dans un jugement du 04 octobre 2001, a annulé l'élection de M. X. au Conseil municipal de la commune de Méru (...)
[...] La chambre régionale des comptes était seule compétente pour établir l'existence d'une gestion de fait. La compétence du juge administratif pour juger de l'inéligibilité d'un comptable de fait Le juge administratif est saisi en l'espèce en qualité de juge électoral. En effet, le problème juridique de cet arrêt porte sur les conséquences du prononcé d'une gestion de fait en matière d'éligibilité. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'appréciation qui a été faite par la Chambre régionale des comptes est devenue définitive. [...]
[...] Textes appliqués : Code électoral L.231 ; Loi 2001-1248 2001-12-21 article 46 Introduction. L'exécution du budget de l'État et des collectivités locales est confiée à deux corps d'agents indépendants l'un de l'autre : les ordonnateurs et les comptables. L'ordonnateur est l'autorité administrative qui prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable public est un agent qui est chargé, après avoir vérifié la régularité de l'opération, de payer les dépenses et de recouvrir les recettes. Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables découle actuellement de l'article 20 du décret du 29 décembre 1962 qui rend incompatibles entre elles les deux fonctions. [...]
[...] : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( . ) : les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ; que sont visés de ce chef tant les comptables publics que les comptables de fait dont les comptes de gestion n'ont pas fait l'objet d'un quitus délivré par la chambre régionale des comptes ; Considérant que, par deux jugements du 30 avril 1998, la chambre régionale des comptes de Picardie a déclaré conjointement et solidairement M. [...]
[...] La méconnaissance du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables expose ses auteurs à l'ouverture, par la Cour des comptes ou une chambre régionale des comptes d'une procédure de gestion de fait. La personne déclarée comptable de fait sera soumise aux mêmes obligations et aux mêmes responsabilités que celles des comptables publics. L'inéligibilité est l'une des conséquences de ce régime de responsabilité. En l'espèce, MM. X. et Z. ont été déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Méru par deux jugements de la Chambre régionale des comptes de Picardie. Dès lors, et conformément à l'article L du Code électoral, M. X. [...]
[...] X. ne pouvait ainsi prétendre bénéficier de ce régime plus favorable. C'est pourquoi le Conseil d'État confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif d'Amiens. Il s'agit là du point le plus intéressant de l'arrêt rendu par le Conseil d'État. [...]
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