Promulguée quatre ans avant la loi sur les majeurs protégés, la loi du 14 décembre 1964 avait jeté les bases d'un droit moderne des incapacités, avec l'ambition d'éviter la sclérose des patrimoines des orphelins, et ses conséquences économiquement désastreuses pour les intéressés.
Pourtant, quarante-cinq ans plus tard les mineurs semblent être redevenus les grands oubliés du droit des incapacités alors même que de profonds bouleversements sociologiques ont eu lieu dans ce domaine aussi.
C'est pourquoi il paraît nécessaire de réinterroger ce régime d'incapacité afin de voir comment il peut accompagner les mineurs orphelins aujourd'hui et permettre de répondre à leurs besoins, ce qui dépend fortement de la manière dont le parent survivant pourra utiliser et gérer ce patrimoine à travers un aspect de l'autorité parentale qui est parfois méconnu : le droit de jouissance légale.
Le droit de jouissance légale est défini aux articles 382 et suivants du Code civil. Il ne bénéficie qu'au parent titulaire de l'autorité parentale et administrateur légal, c'est pourquoi le père ou la mère qui serait désigné tuteur par le conseil de famille au titre de l'article 391 du Code civil, n'en bénéficierait pas.
Son existence modifie profondément les règles de l'administration légale, mais son incidence est parfois oubliée, car les règles de l'administration légale sont le plus souvent appliquées et analysées au regard du droit des majeurs protégés. Dans ce domaine, il suffit de pratiquer par analogie en transposant les pouvoirs du tuteur et du conseil de famille. Mais ce mécanisme de transposition s'avère insuffisant quand il s'agit de rendre compte du régime de l'administration légale appliquée au patrimoine du mineur. Les droits et les devoirs de l'administrateur légal sont alors profondément modifiés, d'autant que l'article 389-7 in fine fait primer les règles de l'usufruit légal qui découlent de la jouissance légale sur ceIles de la tutelle.
[...] - Incidence sur la gestion des biens Nous irons du plus simple au plus compliqué, au regard des règles de l'usufruit. Chacun sait en quoi consiste la jouissance légale sur un immeuble, mais cela devient plus compliqué quand il s'agit d'un portefeuille de titres, ou d'une somme d'argent. La jouissance légale sur un immeuble permet à l'administrateur légal d'en percevoir les revenus, loyers ou fermages, qui rentrent directement dans son propre patrimoine. En échange, il doit assurer toutes les dépenses d'entretien et de conservation du bien. [...]
[...] - Le pouvoir de sanction du juge : l'ouverture d'une tutelle Nous laisserons de côté l'amende civile, tant est peu dissuasif son montant actuel. L'ouverture de la tutelle est une sanction grave. C'est une mesure de défiance à l'égard des administrateurs légaux, et cela porte atteinte aux prérogatives qu'ils tirent de l'autorité parentale sur les biens de leurs enfants. C'est pourquoi, si le juge des tutelles peut décider seul d'y recourir, il ne pourra changer le régime de gestion que par jugement, au terme d'une procédure contradictoire qui exige l'audition de l'administrateur légal et l'avis du procureur de la République (C. [...]
[...] L'administration légale des biens des mineurs : un droit aux oubliettes ? L'administration légale des biens des mineurs : un droit aux oubliettes ? Haut du formulaire L'administration légale des biens des mineurs : un droit aux oubliettes ? Promulguée quatre ans avant la loi sur les majeurs protégés, la loi du 14 décembre 1964 avait jeté les bases d'un droit moderne des incapacités, avec l'ambition d'éviter la sclérose des patrimoines des orphelins, et ses conséquences économiquement désastreuses pour les intéressés. [...]
[...] Il n'est pas naturel pour le juge des tutelles de faire application des règles du quasi-usufruit. Les commentateurs habituels du droit des incapacités s'interrogent peu sur les interactions entre l'autorité parentale et la tutelle, et les commentaires des décisions raisonnent en général par rapport au régime des majeurs incapables. Ce sont pourtant les règles du quasi-usufruit qui sont appliquées par la Cour de cassation : une enfant naturelle reconnue avait perçu en 1973, à la suite du décès de son père une somme de francs payée entre les mains de la mère. [...]
[...] Le contrôle du juge des tutelles dans le régime de l'administration légale C'est au juge des tutelles que revient dans l'administration légale la fonction de contrôle. Celui-ci passe tout d'abord par une connaissance suffisante du patrimoine du mineur. À travers cette connaissance, le juge des tutelles peut mesurer les enjeux et les risques, et doser son intervention en utilisant les moyens que la loi lui donne pour préserver le patrimoine des mineurs. A. - Connaître le patrimoine : inventaire et reddition de compte L'inventaire doit être utile au juge Ce que n'est pas, en l'état actuel des textes, l'inventaire notarié des articles 941 et suivants de l'ancien Code de procédure civile qui n'inventorie que les meubles meublants et les papiers et titres. [...]
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