Selon l'article 1317 du Code Civil, l'acte authentique « est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Ces officiers publics sont d'abord les notaires chargés d'une part de rédiger des actes auxquels les parties veulent ou doivent conférer l'authenticité et d'autre part, d'en assurer la conservation en gardant par devers eux les originaux de ces actes.
Ce sont en outre les officiers publics compétents pour dresser des actes authentiques, mais seulement pour certains actes rentrant dans leur ministère : officiers d'état civil, huissiers de justice, consuls…
L'acte authentique s'oppose à l'acte sous seing privé, que la loi ne définit pas. Il est établi par les parties elles-mêmes, ou par leur représentant, sous leur seule signature et sans le concours d'un officier public.
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. La procédure d'inscription de faux permet de qualifier un acte authentique de faux.
Faire ou faire faire ?
Lorsqu'une collectivité locale est partie au transfert de propriété, cet acte peut prendre :
- une forme « notariée »
- ou bien être passé en « la forme administrative ».
Le choix de la forme de l'acte est laissée au propriétaire.
[...] De même, les maires ne peuvent recevoir et authentifier des actes en la forme administrative concernant les membres de leur famille : le notaire doit là aussi intervenir[10]. Enfin, dans le cas où le Maire est lui-même notaire, il ne peut passer un acte notarié pour le compte de sa commune sans risquer l'ingérence. Par contre, un notaire adjoint au maire ou conseiller municipal ne commettrait pas ce délit, sauf si les pouvoirs qui lui sont délégués portent sur les transactions immobilières ou sur la gestion du patrimoine. [...]
[...] Ressources documentaires : - L'acte en la forme administrative : quel destin pour l'article L 1311-5 du CGCT ? JL Albert, Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales 32 -2/08/2004 - Les actes en la forme administrative : enfilez l'habit de notaire. JC Poirot. Femmes territoriales, 76- février 2005 JO 23/07/1982, p.2347 JO 03/03/1982, p.730 Ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 Réponse ministérielle n°2838 du 07/11/1988 à J-M Demange, page 3170 L'acte est rendu authentique à condition que la personne qui le reçoit puisse s'assurer de façon certaine de la réalité de la déclaration des parties mentionnées dans l'acte auquel doit être conféré le caractère authentique (Les actes en la forme administratives, p.6, Ministère Intérieur et décentralisation, DGCL) Réponse Ministérielle 2838 du 07/11/1988 à J-M Demange, page 3170 (D. [...]
[...] C'est pourquoi, il faut veiller à ce que les délégations de signatures soient bien établies par des délibérations spécifiques et qu'un adjoint reçoive une délégation pour représenter la Commune. Cet acte doit être recevable par les conservateurs des hypothèques, c'est-à-dire répondre aux exigences des décrets des 4 janvier (articles et 14 octobre 1955 régissant la publicité foncière[7]. Quels champs d'action ? Cette procédure peut s'appliquer aux droits réels immobiliers[8] et aux baux passés en la forme administrative. Ces actes seront publiés au bureau des hypothèques, comme le sont ceux dressés par les notaires. [...]
[...] En effet, selon un principe général du droit, le pouvoir d'authentifier un acte accordé à un officier ministériel ou à un élu, est une délégation de la puissance publique à titre personnel. La personne désignée nominativement est mandataire de la puissance publique et ne peut subdéléguer ce pouvoir. L'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, confortait déjà ce principe puisqu'il ne permet au notaire d'habiliter un clerc assermenté que pour donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties et non pour authentifier ces actes que lui seul peut signer. [...]
[...] Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier. Les actes en la forme administrative des collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics : Article L1212-6 : La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. Dispositions particulières dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Article L1212-7 : La réception et l'authentification des actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. [...]
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