La loi du 5 juillet 1985 met en place un système d'indemnisation dérogatoire du droit commun en faveur des victimes d'accidents de la route. Cependant, le législateur a omis de définir la notion de conducteur ayant de nombreuses incidences sur le droit à réparation des victimes.
En l'espèce, un sujet de droit poussait son cyclomoteur sur la chaussée, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pour tenter de le faire démarrer. Il a été heurté et blessé par un véhicule terrestre à moteur.
La mère du cyclomotoriste a décidé d'assigner le conducteur du véhicule en justice en tant qu'administrateur légal de son fils, afin d'obtenir réparation. La Cour d'appel retient pour diminuer le droit à réparation de la victime que celle-ci était conductrice du cyclomoteur au moment de l'accident. La mère de la victime décide alors de former un pourvoi en cassation.
Il s'agit dès lors de savoir si le fait pour une personne de marcher à coté d'un cyclomoteur en le poussant, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon fait de lui le conducteur de l'engin.
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 octobre 2004 pour violation de la loi. Elle vise l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Dans un attendu de principe elle affirme que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. » La Cour de cassation renvoie les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
Cet arrêt est intéressant puisqu'il permet d'étudier un régime spéciale de responsabilité civile qui peut être qualifié de système d'indemnisation plus que de responsabilité. En effet, avec la multiplication des accidents de la route, le législateur a voulu assurer la réparation des dommages liés à ces accidents.
A cet effet, ce sont des principes dérogatoires du droit commun de la responsabilité qui vont s'appliquer. La loi réserve une faveur aux victimes d'un accident de la circulation à condition qu'elles ne soient pas conductrices. Dans ce dernier cas, le droit à réparation de la victime est diminué. La définition de conducteur n'a pas été posée par la loi et pose donc des problèmes en jurisprudence. D'autant plus que cette question est essentielle car ayant des conséquences directes sur le droit à réparation de la victime.
C'est la raison pour laquelle il faudra dans un premier temps affirmer que l'indemnisation des accidents de la route prévue par la loi du 5 juillet 1985 est conditionnée par la qualité de conductrice ou non de la victime (I). Cette qualification n'étant pas légale, le juge en donne ici un critère, celle de la position par rapport au véhicule. Face à la quantité de définitions parfois contradictoires proposées par le juge, le régime d'indemnisation de la loi de 1985 mériterait d'être harmonisé (II).
[...] La mère de la victime décide alors de former un pourvoi en cassation. Il s'agit dès lors de savoir si le fait pour une personne de marcher à côté d'un cyclomoteur en le poussant, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon fait de lui le conducteur de l'engin. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 octobre 2004 pour violation de la loi. [...]
[...] La loi réserve une faveur aux victimes d'un accident de la circulation à condition qu'elles ne soient pas conductrices. Dans ce dernier cas, le droit à réparation de la victime est diminué. La définition de conducteur n'a pas été posée par la loi et pose donc des problèmes en jurisprudence. D'autant plus que cette question est essentielle car ayant des conséquences directes sur le droit à réparation de la victime. C'est la raison pour laquelle il faudra dans un premier temps affirmer que l'indemnisation des accidents de la route prévue par la loi du 5 juillet 1985 est conditionnée par la qualité de conductrice ou non de la victime Cette qualification n'étant pas légale, le juge en donne ici un critère, celle de la position par rapport au véhicule. [...]
[...] Il s'agit d'une position de protection des victimes d'accidents de la route. Pour mettre fin à cette position délicate de la Cour de cassation, la solution serait d'harmoniser en amont les conditions d'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Il faudrait mettre fin à cette discrimination qui pousse le juge à des qualifications hasardeuses pour que toutes les victimes d'un accident de la circulation soient prises en compte sur un même plan. Bibliographie -C. MAURY, Controverses sur la notion de "conducteur", note sous C. [...]
[...] Le problème est que la loi n'a pas défini la notion de conducteur. II- La qualification arbitraire de conducteur par la jurisprudence La Cour de cassation définit ici le conducteur grâce au positionnement par rapport au véhicule. Cette qualification est contestable car laisse une grande marge de manœuvre au juge quant à l'application du régime d'indemnisation Cette attitude visant à protéger les victimes de la sévérité de la loi pour les victimes conductrices doit prendre fin. C'est une modification de la loi qui paraît être la meilleure solution pour mettre sur un pied d'égalité victime conductrice et non-conductrice ainsi que pour éviter au juge une difficile qualification (II). [...]
[...] La Cour retient alors le critère du positionnement. La victime n'étant pas sur son cyclomoteur, elle ne peut en être la conductrice. Sans doute la Cour a voulu considérer qu'elle n'avait pas la maîtrise de son véhicule. Cependant, ce critère peut poser difficulté puisqu'il est arrivé que la Cour de cassation qualifie de conducteur une victime éjectée de son véhicule« dès lors qu'il continuait, au moment de la réalisation du dommage corporel dont il demande réparation, de subir les effets de l'énergie dégagée par le premier choc La Cour de cassation se désintéresse alors du critère de la maîtrise effective du véhicule. [...]
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