La responsabilité civile de l'employeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil qui rend le commettant civilement responsable des fautes commises par son préposé. L'employeur pourra échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile s'il démontre que le préposé a commis un abus de fonction. La difficulté réside dans le fait de savoir quand le préposé commet un abus de fonction, ce principe est traité dans la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendue le 11 octobre 2007.
[...] Les observations de Mme Viney dans une décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 1994 avait considéré que si M passet pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers, le commettant était responsable. Néanmoins, dans la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 mai 2003 il a été considéré que le client ne pouvait légitimement croire que le directeur de l'agent agissait pour le compte de la banque. [...]
[...] Cette solution retenue par la seconde chambre civile de la cour de cassation est une cause d'exonération de responsabilité pour le commettant. La solution étant fondée sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le commettant est irresponsable du fait commis par son préposé car celui ci a agi en dehors de ses fonctions en commettant un détournement de fond. Il est important de rappeler que les victimes ont agi contre le commettant car elles pensaient que le préposé avait agi dans l'exercice de ses fonctions et qu'il était plus avantageux pour elles de se retourner vers le commettant car celui-ci est certainement plus solvable en raison de son assurance que le préposé. [...]
[...] Le préposé agissait hors de ses fonctions ainsi la responsabilité de la société d'assurance ne pouvait être engagée, le premier moyen n'était pas fondé, il a été rejeté par la cour de cassation. Sur le second moyen, les demandeurs ont reproché à la Cour d'appel d'avoir débouté leur demande au regard de l'article 1382 du code civil. La délivrance de demandes de souscription et de reçus établies au nom de la société d'assurance, sur des formulaires imprimés avec la signature du préposé permettait de faire croire aux victimes que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation a confirmé ceci et en a déduit qu'une faute relative à l'absence de contrôle de la société d'assurance ne peut être soulignée car le préposé a commis une faute hors de ses fonctions. La haute juridiction confirme que l'absence de faute du commettant entraine son irresponsabilité civile. La solution aurait été différente si le préposé avait commis une faute dans les limites de la mission impartie par son commettant car c'est alors uniquement au profit de celui-ci et sous sa direction qu'il a excercé l'autorité ayant causé le dommage. Ceci aurait eu pour effet de déresponsabiliser le salarié dès lors (application de la jurisprudence Costodoat de l'Assemblée plénière le 25 février 2000). [...]
[...] La deuxième chambre civile rejette le pourvoi des demandeurs, elle les condamne aux dépens, ainsi la cour de cassation a rejeté leur demande et les a condamnés à payer au commettant la somme de 2000euros. «M.Y avait agi hors de ses fonctions et n'avait donc pas agi en qualité d'agent général de la société Generali vie». La responsabilité de commettant du fait de son préposé ne peut être engagée pour absence de contrôle de son préposé, il n'a pas commis de faute personnelle au regard de l'article 1382 du code civil et au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. [...]
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