Il s'agit d'un arrêt de cassation et de renvoi rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2009. Il porte sur l'étendue des prérogatives attachées au propriétaire foncier lorsqu'un voisin également propriétaire empiète sur le terrain du premier, la loi considère qu'il est question de cession de propriété et ce, même lorsque l'empiètement est minime et celle ci n'est autorisée que pour cause d'utilité publique et moyennant réparation en vertu de l'article 545 du code civil.
Deux époux, propriétaires d'un terrain ont agi en justice pour demander la démolition d'un mur construit par leur voisin et qui empiète sur leur fond.
La cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 1er octobre 2007 a débouté les époux de leur demande car selon elle, les époux savaient que ce mur, déjà construit au moment de l'acquisition du fond par eux, empiétait sur leur terrain. Elle souligne également que cette demande de démolition était un prétexte afin d'obtenir de leur voisin qu'ils acceptent à ce que les demandeurs construisent une limite définitive qui elle, risquerait d'empiéter sur le terrain du couple voisin. La démolition est, selon la cour d'appel, une menace du couple pour que leurs voisins acceptent des interventions qui auraient des conséquences définitives sur leur terrain et tout ceci alors que la cour d'appel qualifie l'empiètement de minime. Enfin, la cour d'appel fait valoir qu'un empiètement « très faible » qui a vraisemblablement était toléré au moment de l'achat ne peut pas justifier une demande de démolition d'un mur.
[...] La confusion entre l'empiètement et la construction sur le terrain d'autrui Les issues peuvent varier dès lors qu'il s'agit d'un empiètement sur le terrain d'autrui régi à l'article 545 du code civil ou bien d'une entière construction sur le terrain d'autrui dont l'hypothèse est évoquée à l'article 555. Le magistrat est dans cette seconde situation beaucoup plus conciliant et doit alors prendre en compte l'état psychologique du constructeur et en déduire si celui-ci est de bonne foi ou au contraire de mauvaise foi.Ainsi, il serait possible de reprocher à la troisième chambre civile de la cour de cassation dans cette décision de n'avoir pas su proposer une alternative à la démolition du mur sachant que la cour aurait dû prendre en compte la faiblesse de l'empiètement et ne pas opter pour une solution si radicale au nom du droit de propriété. [...]
[...] Le caractère absolu du droit de la propriété Depuis le 16 janvier 1982 suite à une décision du conseil constitutionnel celui-ci, en se référant au bloc de constitutionnalité et notamment aux articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reconnaît au droit de propriété une valeur constitutionnelle. La cour de cassation, sur les traces du conseil constitutionnel, a posé que le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle dans un arrêt de la première chambre civile le 4 janvier 1995. Aussi le 20 janvier 2009, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire respecte cette donnée de la jurisprudence constitutionnelle et confirme sa position. [...]
[...] Ainsi, conformément à l'article 545 du code civil visé dans l'arrêt qui dispose : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité La démolition du mur empiétant sur le fond voisin doit être ordonnée, lorsque le propriétaire de ce fonds de terrain l'exige et ce, même en cas d'empiétement minime. La sanction de l'empiètement à savoir la démolition de l'ouvrage est inévitable sachant que conformément à l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 14 mars 1973, les juges du fond ne peuvent s'y opposer en invoquant un abus de droit de propriété, la construction même si elle sert l'intérêt commun se doit d'être détruite. La cassation décidée par cet arrêt du 20 janvier est dans la suite de cette précédente décision. [...]
[...] Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2009 Il s'agit d'un arrêt de cassation et de renvoi rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 2009. Il porte sur l'étendue des prérogatives attachées au propriétaire foncier lorsqu'un voisin également propriétaire empiète sur le terrain du premier, la loi considère qu'il est question de cession de propriété et ce, même lorsque l'empiètement est minime et celle-ci n'est autorisée que pour cause d'utilité publique et moyennant réparation en vertu de l'article 545 du code civil. [...]
[...] La cour de cassation répond par l'affirmative et sanctionne la décision rendue par la cour d'appel, affirmant que tous les arguments avancés par celle-ci, à savoir la faiblesse de l'empiètement, la connaissance de cet empiètement par les propriétaires demandeurs au pourvoi au moment de l'achat de leur terrain et même les raisons qui les poussent subitement à demander la démolition du mur voisin ne suffisent pas à priver les propriétaires, de leur droit légitime d'obtenir la démolition du mur qui, après constatation empiète sur leur terrain. De ce fait la cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 1er octobre 2007 et renvoie les parties devant cette même cour d'appel autrement constituée. [...]
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