Le demandeur au pourvoi est propriétaire de chevaux depuis 1988. Devenu invalide depuis avril 2000, celui-ci a demandé à ses fils de s'occuper des chevaux en les changeant régulièrement de parc. Cependant, le 13 septembre 2000, le défendeur, fils du demandeur, a été blessé par l'un des chevaux. Celui-ci avait assigné son père et son assureur. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 4 octobre 2005 qui a retenu sa responsabilité pour l'accident et l'a condamné in solidum avec l'assureur au motif que le transfert de garde des chevaux au défendeur au pourvoi n'avait pas été établit et donc, d'après la présomption de garde, le propriétaire est présumé gardien et est donc responsable.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, retenant les mêmes motifs que ceux de la Cour d'appel, rejettera le pourvoi intenté par le gardien le 15 février 2007. Le propriétaire d'un animal peut-il être responsable du fait de celui-ci quant bien même il ne s'en servirait pas, au sens des dispositions de l'article 1385 du Code civil, ou aurait confié la chose à autrui ?
[...] Arrêt de la deuxième chambre civile du 15 février 2007 : impossibilité d'établir un transfert de garde Le demandeur est propriétaire des chevaux depuis 1988. Dans le système général de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien jusqu'à ce qu'il prouve le transfert de garde. Afin de s'exonérer de toute responsabilité, le propriétaire devra prouver que son fils, le défendeur, eut la garde du cheval. Or, nous sommes dans la situation suivante : le propriétaire a confié la chose à autrui. [...]
[...] Etudier la présomption de garde est indispensable pour comprendre ledit arrêt (II). Le gardien d'un animal : application du régime général de la responsabilité du fait des choses concernant les prérogatives du gardien Doctrine et jurisprudence sont d'accord pour dire que l'article 1385 est tombé en désuétude. Pour la responsabilité de l'animal, on applique aujourd'hui le régime général de la responsabilité du fait des choses. Pour engager la responsabilité du gardien de l'animal, celui-ci doit avoir un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose En l'espèce, pour retenir la responsabilité du demandeur, l'argumentation de la Cour d'Appel permet d'établir que celui-ci disposé de du pouvoir de contrôle et d'usage sur l'animal ayant causé l'accident au défendeur mais le pouvoir de direction a été omis De Teffaine à Franck : la détermination des prérogatives du gardien sur la chose Ces trois prérogatives résultent d'un arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation du 2 décembre 1941 dit arrêt Franck. [...]
[...] Il a lui-même décidé quel devait être le rôle de ceux-ci, c'est-à-dire manger de l'herbe. Même non cité par la Cour, le pouvoir de direction peut être présumé ici parce que le propriétaire pouvait, par l'intermédiaire de ses fils, se servir des animaux et lui-même décider où ceux-ci devaient aller. Subséquemment, le propriétaire était le gardien au moment de l'accident. En effet, il voulait s'exonérer de toute responsabilité dans l'accident car selon lui, seul le fils, c'est-à-dire le défendeur était responsable car il s'occupait des animaux au moment de l'accident. [...]
[...] Ch. Mixte, ; JCP II Ex. [...]
[...] C'est lui qui lui demandait de transférer le cheval d'un endroit à un autre et c'est même lui qui lui disait quand. En effet, le jour de l'accident, c'est le demandeur qui avait demandé au défendeur de s'occuper des chevaux. Subséquemment, on ne peut établir le transfert de garde et ainsi, le propriétaire reste le présumé gardien de la chose et ainsi, reste responsable de l'accident. Ta Parole est un Trésor, Trésor de la Foi, Editions Tardy La diffusion Catéchistique-Lyon 1994 p Droit des Obligations, Rémy Cabrillac, Dalloz 8e Ed. p Ex. Ch. Mixte déc Bull. civ. [...]
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