Droit, Cour de cassation, chambre civile, 21 octobre 2020, pourvoi n°18-26761, Pape Boniface VIII, rentabilité économique, installation photovoltaïque, vice du consentement, ancien article 1116 du Code civil, article L111-1 du Code de la consommation, article 1128 du Code civil, consentement, sécurité juridique, omission, acceptation tacite, exécution d'une obligation, nullité d'un contrat, contrat de crédit affecté, contrat principal
Selon le Pape Boniface VIII, "qui ne dit mot, consent". Ce principe de l'acceptation tacite est souvent repris en Droit, notamment dans cet arrêt pour l'exécution d'une obligation. En effet, dans un arrêt pris en sa première chambre civile le 21 octobre 2020, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de la détermination de la rentabilité économique comme un élément caractéristique du contrat permettant de conditionner sa nullité pour vice de consentement en cas d'omission, notamment lorsque le contrat a été malgré tout exécuté par la partie demanderesse.
En l'espèce, suite à un démarchage à domicile, les acquéreurs ont acquis de la société vengeresse une installation photovoltaïque financée par un crédit de 22 500 € souscrit auprès d'une société, aux droits de laquelle se trouve la banque. Les acquéreurs ont assigné le liquidateur du vendeur et la banque en nullité du contrat principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que leur consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives.
[...] Dans un arrêt pris en sa première chambre civile le 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les acquéreurs. En effet, la Haute juridiction judiciaire a estimé que la rentabilité ne pouvait constituer une caractéristique essentielle au sens de l'article L111-1 du Code de la consommation dans le cas d'espèce que si les parties l'ont précisé expressément dans le contrat : la Cour d'appel a alors retenu de bon droit, après une appréciation rigoureuse, que le vendeur ne s'était pas engagé sur une forme de rentabilité économique et qu'il n'avait pas dissimulé d'informations sources de dol de ce fait. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile octobre 2020, n° 18-26.761 - La rentabilité économique doit-elle être considérée comme une des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque ? - Introduction et plan détaillé Commentaire d'arrêt - 21 octobre 2020 Introduction Selon le Pape Boniface VIII, « qui ne dit mot, consent ». Ce principe de l'acceptation tacite est souvent repris en Droit, notamment dans cet arrêt pour l'exécution d'une obligation. En effet, dans un arrêt pris en sa première chambre civile le 21 octobre 2020, la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de la détermination de la rentabilité économique comme un élément caractéristique du contrat permettant de conditionner sa nullité pour vice de consentement en cas d'omission, notamment lorsque le contrat a été malgré tout exécuté par la partie demanderesse. [...]
[...] En l'espèce, suite à un démarchage à domicile, les acquéreurs ont acquis de la société vengeresse une installation photovoltaïque financée par un crédit de Euro souscrit auprès d'une société, aux droits de laquelle se trouve la banque. Les acquéreurs ont assigné le liquidateur du vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que leur consentement avait été vicié par des manœuvres dolosives. [...]
[...] De plus, la Cour d'appel avançait que, compte tenu des recherches que les acquéreurs avaient faites concernant des indices permettant d'estimer la rentabilité de l'installation photovoltaïque, ils avaient eu connaissance du vice et avaient eu l'intention de le réparer. Un pourvoi est alors formé par les acquéreurs, comportant trois moyens distincts. Par l'intermédiaire du premier moyen, les acquéreurs avancent que la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque constitue l'une des caractéristiques essentielles du bien venue en l'espèce, car il s'agit d'un des résultats de son utilisation qui conditionnerait donc la validité du consentement et l'affirmation de la commission d'un dol par l'acquéreur, la Cour d'appel ayant alors violé l'article L111-1 du Code de la consommation et l'ancien article 1116 du Code civil tel que rédigé antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016. [...]
[...] Sur son deuxième moyen et sur le fondement de l'ancien article 1338 du Code civil, le pourvoi précise que, pour confirmer un acte nul, il faut que la connaissance du vice l'affecte et qu'il y ait une intention de réparer : en exécutant sans réserve les contrats litigieux et en vérifiant utilement certains critères permettant d'estimer la rentabilité de leur appareil, il n'était pas possible d'estimer que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande ou l'intention de les réparer. Le contenu du troisième moyen n'est pas précisé. Ainsi, il est loisible de se demander : la rentabilité économique doit-elle être considérée comme une des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque, permettant de considérer son omission par le vendeur comme viciant le consentement de l'acquéreur ? [...]
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