L'article 111-5 du Code pénal de 1994 est relatif au contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal.
Avant le Code pénal de 1994, la jurisprudence avait prévu ce contrôle mais elle était très controversée. Il existait en effet une opposition entre le Tribunal des Conflits et la Cour de cassation. Le Tribunal des Conflits, par l'arrêt Avranches et Desmaret du 5 juillet 1951 ne donnait pas compétence aux juridictions pénales pour les actes administratifs individuels, alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par l'arrêt Dame Le Roux du 21 décembre 1961 consacrait la solution inverse en posant toutefois la condition que l'acte individuel soit pénalement sanctionné. La Chambre criminelle a ensuite renoncé à cette exigence dans l'arrêt Vuckovic du 25 avril 1985.
Selon l'article 111-5, le juge répressif est compétent pour les actes administratifs réglementaires et individuels dès l'instant que la solution du procès dépend de leur régularité. L'article 111-5 met donc fin à un débat jurisprudentiel. De plus, il semble qu'il soit rédigé de façon suffisamment précise pour ne pas avoir à être interprété.
Par son énoncé clair et précis, l'article 111-5 détermine la compétence des juridictions pénales en ce qui concerne le contrôle de la légalité des actes administratifs (I). Cette compétence, bien qu'étendue, est toutefois soumise à une condition non négligeable (II) (...)
[...] Sujet : Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal: Le principe de légalité. L'article 111-5 du Code pénal de 1994 est relatif au contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal. Avant le Code pénal de 1994, la jurisprudence avait prévu ce contrôle mais elle était très controversée. Il existait en effet une opposition entre le Tribunal des Conflits et la Cour de cassation. Le Tribunal des Conflits, par l'arrêt Avranches et Desmaret du 5 juillet 1951 ne donnait pas compétence aux juridictions pénales pour les actes administratifs individuels, alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par l'arrêt Dame Le Roux du 21 décembre 1961 consacrait la solution inverse en posant toutefois la condition que l'acte individuel soit pénalement sanctionné. [...]
[...] La condition de l'article 111-5, tout en restreignant le pouvoir du juge pénal, consacre la jurisprudence qui lui était le plus favorable. Cependant le contrôle du juge pénal a malgré tout des effets limités. Les effets limités du contrôle de légalité L'article 111-5 prévoir que le contrôle ne peut se faire qu'à l'occasion d'un procès pénal. Le juge pénal n'est donc compétent que par voie d'exception. Il est compétent pour apprécier lui-même l'irrégularité prétendue de l'acte sans avoir à surseoir à statuer en l'attente de la décision du juge administratif. [...]
[...] Le contrôle du juge pénal a une portée limitée car s'il conclut à l'illégalité de l'acte administratif, l'acte n'est pas annulé ; il est simplement écarté du débat judiciaire. L'acte peut donc être invoqué de nouveau dans d'autres poursuites contre d'autres personnes et le juge pénal pourra à nouveau se prononcer sur la légalité de l'acte. Le juge pénal ne peut pas se prononcer sur la légalité d'une sanction administrative consécutive à une infraction pénale comme par exemple la perte de points affectant le permis de conduire (chambre criminelle juillet 1994). Il ne peut pas non plus apprécier l'opportunité de l'acte administratif. [...]
[...] La Cour de cassation avait quant à elle accepté la compétence du jute pénal pour les actes administratifs individuels dans l'arrêt Dame Moret du 1er juin 1967. L'article 111-5, par sa rédaction précise et sans ambiguïté empêche tout problème d'interprétation et évite tout débat. Les actes administratifs réglementaires et individuels sons de la compétence du juge pénal. Il peut les interpréter et en apprécier la légalité. Appréciation de la légalité et interprétation des actes administratifs Le juge pénal peut apprécier la légalité d'un acte administratif en contrôlant la conformité du règlement par rapport à la loi ou à la constitution. [...]
[...] Or cela est impossible, car le juge pénal aurait alors encore plus de pouvoirs que le Conseil constitutionnel, qui n'exerce qu'un contrôle a priori de la constitutionnalité des lois. Le juge pénal ne peut donc pas apprécier la constitutionnalité d'un règlement d'application. Il ne peut qu'apprécier la constitutionnalité d'un règlement autonome car il ne dépend pas d'une loi. Le juge pénal peut également interpréter les actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou individuels, par la méthode téléologique. Par cette méthode, le juge pénal cherche à interpréter la loi en fonction de la volonté du législateur lorsque la loi prête à discussion, qu'elle est mal écrite. [...]
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