Cet article L.132-1 du Code de la consommation se trouve dans le Livre premier intitulé « Informations des consommateurs et formation des contrats », au Titre III, relatif aux « Conditions générales des contrats », dans le Chapitre II sur les « Clauses abusives », à l'intérieur de la Section I, dont le titre est « Protection des consommateurs contre les clauses abusives » (...)
[...] Les contrats et les contractants concernés Les premiers mots de l'article L.132-1 du code de la consommation définissent les contrats et les contractants qu'il vise : ce sont les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs». Cette formulation a suscité de nombreuses interrogations, notamment par rapport aux termes de consommateurs et de non-professionnels Le professionnel est ici celui qui conclut des contrats dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, on peut imaginer que le consommateur est celui qui conclut des contrats avec un professionnel pour la satisfaction de ses besoins personnels, familiaux. [...]
[...] Comme l'explique l'alinéa ce sera au professionnel de prouver que la clause n'est pas abusive dans le cas considéré et non au consommateur, requérant, de prouver qu'elle l'est. La charge de la preuve est donc renversée. La liste noire, quant à elle, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa Si une clause peut être rattachée à un type de clauses établi dans cette liste, alors le consommateur n'a pas à la prouver et le professionnel ne peut rien faire. [...]
[...] Cette conséquence est extrêmement importante et c'est pourquoi le pouvoir réglementaire s'est attaché à ne placer dans cette liste noire que des clauses dont le caractère abusif est indéniable. Dans ses trois premiers alinéas, l'article L.132-1 du code de la consommation définit de manière précise les clauses abusives, les contrats et les contractants concernés ; le pouvoir réglementaire s'implique dans cette protection contre les clauses abusives en en déterminant certaines et en faisant jouer la présomption sur leur caractère abusif ; il ne reste plus au texte qu'à déterminer la sanction que le juge doit appliquer quand il se retrouve face à une clause abusive. [...]
[...] L'intervention de l'administration dans ce cadre était assez timide, ce qui a conduit à deux choses : la reconnaissance par la Cour de Cassation du pouvoir d'intervention des juges, dont le législateur les avait privés ; et la modification de l'article par la loi du 4 août 2008, renforçant le rôle du pouvoir réglementaire en modifiant les conditions de détermination des clauses abusives. La commission instituée par l'article L.132-2 est la commission des clauses abusives ; son but est de donner des avis au gouvernement quant aux clauses qui, selon elle, sont abusives. [...]
[...] C'est le juge qui va apprécier le caractère abusif d'une clause, en fonction de la définition donnée par l'article L.132-1 du code de la consommation. Mais le plus souvent, il va s'inspirer des listes établies par le pouvoir réglementaire pour juger qu'une clause est abusive ou non. La loi de 1978 le confinait dans une tâche d'application quasi-mécanique des textes, les clauses abusives étant toutes définies par décret. Mais la jurisprudence, en l'absence d'une véritable intervention du pouvoir réglementaire, lui a permis d'apprécier par lui-même le caractère abusif d'une clause. [...]
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