liberté contractuelle, droit des contrats, Droit, droit des obligations, cession de créances, acte de cession, contrat à titre onéreux, solvabilité du débiteur, réforme de 2016, contrat à titre gratuit, Article 1326 du Code civil
Avant la réforme de 2016, la cession de créances était difficilement utilisable du fait des conditions d'opposabilité très lourdes. Depuis la réforme, la cession de créances a été facilitée et a été rendue plus accessible. De fait, la cession de créances est très utilisée. De plus, la cession de créances apparaît, avant 2016, dans le chapitre de la vente. Dorénavant, elle apparaît dans le chapitre des opérations sur les obligations, ce qui est une avancée formelle considérable. L'article 1326 du Code civil est venu remplacer les articles 1693 à 1695, ce qui permet une clarification des articles.
Ainsi, la question qui se pose est de savoir quelles sont les garanties évoquées par l'article 1326 du Code civil.
[...] Dans un second temps, l'article 1326 prévoit une exception à ce principe. En effet il dispose que le cédant n'a pas à garantir la créance si le cessionnaire l'a « acquise à ses risques et périls ou qu'il a connu le caractère incertain de la créance. » Cette disposition est une nouveauté de la réforme de 2016 et permet de protéger le cédant en cas de créance incertaine ou une créance risquée. L'article 1326 prévoit ainsi le principe de garantie de l'existence de la créance et de ses accessoires par le cédant, mais aussi une exception à ce principe. [...]
[...] En effet il prévoit aussi des garanties sur la solvabilité du débiteur (II). Les garanties de la solvabilité du débiteur L'article 1326 prévoit que le cédant peut garantir la solvabilité du débiteur cédé uniquement par sa volonté et prévoit le régime applicable à cette garantie Une solvabilité du débiteur garantie uniquement par la volonté du cédant L'article 1326 dispose dans son alinéa 2 que le cédant « ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance. » Ainsi, cet alinéa pose le principe selon lequel le cédant n'est pas tenu de la solvabilité du débiteur. [...]
[...] La cession de créances a donc pour effet de transférer la créance et ainsi changer de créancier. Avant la réforme de 2016, la cession de créances était difficilement utilisable du fait des conditions d'opposabilité très lourdes. Depuis la réforme, la cession de créances a été facilitée et a été rendue plus accessible. De fait, la cession de créances est très utilisée. De plus, la cession de créances apparaît, avant 2016, dans le chapitre de la vente. Dorénavant, elle apparaît dans le chapitre des opérations sur les obligations, ce qui est une avancée formelle considérable. [...]
[...] Ainsi, le Code civil pose le principe selon lequel la garantie de la solvabilité du débiteur ne s'étend qu'à la solvabilité actuelle. Par exception, cette garantie peut être étendue jusqu'à échéance si le cédant le spécifie lors de la cession. L'ancien article 1695 prévoyait déjà ce mécanisme et a été repris par la réforme de 2016. Ainsi, sur la base de la liberté contractuelle, les parties au contrat de cession ont la possibilité d'accroître les garanties et donc de conférer plus de confort au cessionnaire. [...]
[...] Article 1326 du Code civil Quelles sont les garanties évoquées par l'article 1326 du Code civil ? Le rapport avant la réforme de 2016 a affirmé que « la circulation des obligations n'est plus un phénomène marginal, mais est devenue d'application quotidienne » (rapport, préc., p. 42). La circulation des obligations est assimilée aux cessions de créance, de dette ou de contrat. Par la réforme de 2016, la cession de créances a été réformée, de sorte qu'elle est moins contraignante et a affirmé certaines garanties à l'art 1326 du Code civil. [...]
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