Article 1354 du Code civil, preuve, présomption irréfragable, présomption réfragable, présomption renversable, présomption mixte, ancien article 1350 du Code civil
L'article 1354 du Code civil fait une synthèse des anciens articles 1350 et 1352 du Code civil, le nouvel article est donc plus clair, sa rédaction est plus lisible. Ce nouvel article cependant supprime deux des critères posés par ce qui est maintenant l'article 1352 de l'Ancien Code civil (l'annulation de l'acte et la dénégation de l'action en justice). Le nouvel article a également permis la suppression de l'article 1349 de l'ancien Code civil qui définissait la notion de présomption.
Toutes les modifications que nous venons de voir proviennent de l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur une réforme des droits des contrats, du régime général ainsi que de la preuve des obligations. L'article que nous allons commenter est précédé de l'article 1354 qui dispose que c'est au demandeur qu'il revient de prouver les faits qu'il allègue. L'article 1354 est donc suivi par l'article 1355 qui, lui, porte sur l'autorité de la chose jugée et de son principe. Ces deux articles qui précèdent et suivent l'article que nous situons spatialement ont également été réformés lors de l'ordonnance du 10 février 2016.
[...] Les présomptions mixtes peuvent également être renversées comme le stipule l'article : « elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ». Ainsi, par le même raisonnement inductif que les présomptions simples les présomptions mixtes peuvent être combattues par une preuve contraire. Cependant, les preuves ne sont pas admises par tous moyens, en effet, la loi délimite les moyens par lesquels la preuve peut être apportée, mais également l'objet qui peut être renversé. Ainsi, la loi 1242, alinéa du Code civil indique ses limites. [...]
[...] Il peut donc grâce à cet article déplacer l'objet de la preuve sur un fait qu'il est en mesure de prouver. Si la présomption du demandeur est prévue par la loi c'est une présomption légale, cependant si celle-ci n'est pas prévue c'est une présomption judiciaire, elle sera faite par le juge lui-même, seulement pour les présomptions simples que nous verrons dans la deuxième partie de ce commentaire, cette disposition est à l'article 1382 du Code civil. Ce que le demandeur doit prouver est un acte ou un fait comme le précise l'article. [...]
[...] Le nouvel article a également permis la suppression de l'article 1349 de l'ancien Code civil qui définissait la notion de présomption. Puis il est important de le situer spatialement : toutes les modifications que nous venons de voir proviennent de l'ordonnance du 10 février 2016 portant sur une réforme des droits des contrats, du régime général ainsi que de la preuve des obligations. L'article que nous allons commenter est précédé de l'article 1354 qui dispose que c'est au demandeur qu'il revient de prouver les faits qu'il allègue. [...]
[...] Ainsi si un acheteur conclut un contrat de vente d'un ordinateur avec un vendeur il y a présomption irréfragable que cet ordinateur fonctionne. Ainsi cela permet une garantie pour l'acheteur. Il est cependant bon de noter que certains n'acceptent pas la présomption irréfragable comme une preuve aux motifs que celle-ci ne rechercherait pas la vérité, en effet, pour l'exemple du contrat de vente de l'ordinateur on ne va pas chercher à savoir si le vendeur lui-même savait que l'ordinateur fonctionnait et qu'il n'y avait pas, malgré lui un défaut de fabrication par exemple. [...]
[...] ] lorsqu'elle » ainsi c'est selon le mode de preuve admise que la présomption est simple, mixte ou irréfragable. [...]
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