« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en n'est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
Ce texte fait partie d'un projet de loi de 2007, tendant à réformer la loi de 1968, destiné à modifier les dispositions du code civil relatives au droit des incapables majeurs. Il s'agit du premier article d'un chapitre nouveau consacré aux mesures de protection juridique des majeurs. Le droit des incapables a évolué depuis 1804. La société se protège contre eux et les protège d'eux-mêmes. Cette législation de 1804 a été évincée par le droit administratif s'appliquant aux personnes internées. Les choses ont changées en 1968 avec la réforme du droit des incapacités principalement réalisée par Carbonnier. La loi de 1968 distinguait trois types de protection des incapables : La tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Cette réforme de 1968 a constitué un progrès mais elle ne donnait pas satisfaction sur tous les points. D'une part on a estimé qu'elle n'était pas assez allée dans l'esprit protecteur, ces dispositifs paraissant attentatoire à la liberté individuelle, Comme, à titre d'exemple, l'article 448 C.Civ, dans lequel la loi se mêle de défauts de caractère qui n'appellent pas forcément l'intervention de mesures quelconques. Entre autre les mesures de protection ont été détournées de leur but parfois pour répondre à des difficultés sociales ou patrimoniales d'une personne sans que l'état de celle-ci nécessite vraiment le prononcé d'une telle mesure. Enfin et surtout, la loi de 1968 ne donnait pas une place suffisamment grande à la volonté individuelle des personnes concernées. D'où la raison d'une nouvelle grande réforme qui vient d'être votée par le parlement mais non encore promulguée. Cette réforme s'est fixé quatre objectifs principaux : Réaffirmer les principes de nécessité et de subsidiarité de la protection juridique. Replacer la personne au centre du régime de protection. Enfin, réorganiser les conditions d'activité des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille. Instaurer un nouveau dispositif social en faveur des personnes protégées
Dans quelle mesure la nouvelle rédaction de l'article 425 par la réforme de 2007 est il une avancée dans la protection des incapables majeurs ?
[...] S'il n'en n'est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. Ce texte fait partie d'un projet de loi de 2007, tendant à réformer la loi de 1968, destiné à modifier les dispositions du code civil relatives au droit des incapables majeurs. Il s'agit du premier article d'un chapitre nouveau consacré aux mesures de protection juridique des majeurs. Le droit des incapables a évolué depuis 1804. La société se protège contre eux et les protège d'eux-mêmes. [...]
[...] Puis la curatelle, qui, quant à elle, est prononcée lorsqu'une personne a besoin d'être aidée et conseillée de façon permanente, la curatelle entraînant une incapacité partielle réduite aux actes les plus graves, pour lesquels le curateur donne son consentement. Enfin, la sauvegarde de justice qui est une mesure temporaire limité à deux ans au plus et qui préserve entièrement la capacité d'exercice de la personne protégée. Elle permet enfin la révision pour lésion des actes déséquilibrés, le juge pourra ainsi annuler le contrat dans lequel la personne serait lésée. [...]
[...] II- la portée de la réforme des mesures de protections les avancées du projet de loi Le deuxième alinéa du nouvel article 425 du code civil est introduit par la formule impersonnelle «s'il n'en est disposé autrement qui rappelle la nécessité de réunir les conditions énumérées. Ce deuxième alinéa donne la portée de la protection. En effet, la loi de 1968 édictait des mesures de protection beaucoup plus tournées vers le domaine patrimonial que vers la protection de la personne elle-même. [...]
[...] Cette réforme vise donc les personnes dont l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de leur volonté. A titre d'exemple, les tétraplégiques de part leur altération de leu facultés corporelles, ont beaucoup de difficultés d'exprimer leur volonté, il en va de même pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui est un exemple type et courrant d'altération des facultés mentales. Ces altérations, qu'elles soient mentales ou corporelles doivent être constatée médicalement pour permettre de placer la personne sous un régime de protection juridique. [...]
[...] Elles ne peuvent être ouvertes qu'en cas d'altérations médicalement constatées de ses facultés. Les mesures d'accompagnement social, quant à elles, ont pour objet, en accord avec l'intéressé ou sous la contrainte, de l'aider à gérer ses prestations sociales. une exception quelque peu contestable Le deuxième alinéa de l'article 425 tel qu'il a été adopté par les parlementaires expose une exception au principe de l'égalité de protection entre la personne et son patrimoine. Ainsi, c'est par le terme toutefois que l'exception est introduite. [...]
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