Article 1195 du Code civil, force obligatoire des contrats, théorie de l'imprévision, déséquilibre contractuel, volonté des parties, Covid-19, renégociation, jurisprudence, arrêt Canal de Craponne, arrêt Soffimat
"Pacta sunt servanda", les contrats doivent être respectés par les parties. C'est l'affirmation du principe de la force obligatoire des contrats, principe justifiant tout refus d'immixtion de juge dans les rapports contractuels des parties et principe justifiant ainsi le refus de la théorie de l'imprévision. Refus, longuement débattu par la jurisprudence française. Néanmoins, la réforme de 2016 finit par consacrer cette théorie à l'article 1195 du Code civil (qui fut modifié en 2018).
[...] Toutefois, le juge ne peut pas modifier tel contrat. Innovation, car la Cour de cassation dans l'arrêt Canal de Craponne avait interdit toute révision judiciaire du contrat (l'arrêt du 18 mars 2009 aussi a rappelé ce principe.). Or la jurisprudence n'a pas réellement suivi à la lettre cette jurisprudence, en effet en 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait décidé que l'employeur devait assurer l'adaptions des salariés à l'évolution de leurs emplois, s'en suit l'arrêt Soffimat de 2010 qui également prend en compte l'évolution des circonstances économiques pour les contrats. [...]
[...] D'où les questions suivantes : est-ce que les juges du fond seront totalement souverains pour apprécier ? Est-ce qu'il y aura un contrôle de la Cour de cassation ? Troisièmement, il faut que ce changement de circonstances ne corresponde pas à un risque que celui qui les invoque avait accepté d'assumer. Ainsi, suite à cette condition, on pourrait se poser la question si cet article est réellement supplétif de volonté (notion débattue face de nouveau face à la crise du Covid-19). [...]
[...] Cette demande doit opérer dans un délai raisonnable et doit émaner d'une requête conjointe (article 57-1 du Code de procédure civile). La résolution par le juge entre consécration et abandon de la jurisprudence Ce texte est une innovation considérable ; il ouvre au juge la possibilité soit de prononcer la résiliation du contrat avant l'échéance de son terme, soit de le réviser, de modifier les conditions dont les parties sont convenues si celles-ci ne parviennent pas à s'entendre dans un délai raisonnable sur la façon de résoudre les difficultés d'exécution que l'une d'elles éprouve. [...]
[...] En effet, la partie qui retrouve que l'exécution du contrat est excessivement onéreuse pourra demander la renégociation auprès de son cocontractant. Cependant, les parties sont libres de refuser cette révision. L'ordonnance de 2016 précise un effet important de la négociation : Elle ne dispense pas son auteur de poursuivre l'exécution de ses obligations . La partie qui demande la renégociation devra prouver cette demande (réunion des conditions). Cette première étape relève de la liberté contractuelle des parties. En effet, toute révision des contrats est permise par ce principe. [...]
[...] Ce questionnement a plusieurs intérêts. D'un point de vue théorique, admettre la révision pour imprévision par le juge serait délaisser la force obligatoire du contrat et dans un deuxième temps délaisser toute une jurisprudence en la matière. En effet en ce qui concerne la théorie de l'imprévision, c'est la position de la Cour de cassation du 6 mars 1876 qui est retenue par les tribunaux : le contrat est intangible et donc rejet de la théorie de l'imprévision. De plus, cet article est-il un article supplétif ou impératif ? [...]
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