La réforme du droit des successions en 2001 a cherché à promouvoir le conjoint survivant. Néanmoins, le législateur a essayé par sa nouvelle vague de réforme en 2006 à apporter des correctifs aux nouveaux droits qu'il avait pu octroyé au conjoint survivant. L'article 757-3 du Code civil issu de la réforme du 23 juin 2006 se présente comme l'un de ces exemples en apportant une dérogation à une règle posée en 2001.
Il va s'agir de commenter ce nouvel article qui pose un cas de concours entre d'une part le conjoint survivant et d'autre part les collatéraux privilégiés du défunt. Des interrogations pratiques et théoriques pourront faire l'objet de développements. La doctrine n'a pas manqué d'apporter des observations sur ce nouvel article et notamment M. Gilles Goubeaux dont l'un de ces travaux servira a étayer le raisonnement.
Avant tout, il semble nécessaire de présenter brièvement le contenu de la disposition. L'article trouve à s'appliquer dans l'hypothèse où le défunt laisse aucun descendant mais il laisse un conjoint survivant et au moins un collatéral privilégié (un frère ou une soeur) ou leurs descendants. L'application de la règle de principe de l'article 757-2 du Code civil conduit à écarter les collatéraux privilégiés de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille l'intégralité. L'article étudié vient poser une règle dérogatoire dans un cas de figure bien particulier : les collatéraux privilégiés vont pouvoir recueillir la moitié des biens que le défunt avait reçu soit par donation ou par succession de l'un de leur auteur commun décédé. Les biens visés sont ceux qui peuvent être retrouvés en nature dans la succession du défunt. L'autre moitié de ses biens revient au conjoint survivant.
La règle dérogatoire ainsi présentée semble simple mais une étude plus approfondie du mécanisme institué par le législateur laisse apparaître des difficultés tant sur un plan théorique que pratique.
L'objectif du législateur semblait être celui de réaliser la conservation des biens de famille dans la famille de sang du défunt. Mais il faudrait se demander si l'objectif poursuivi par le législateur peut-il vraiment être atteint par l'emploi de cette technique ?
Il sera tout d'abord établi que la conservation des biens de famille, objectif du texte ne se pose pas comme la conséquence immédiate de l'application pratique du texte (I). Par ailleurs, il sera mis l'accent sur quelques difficultés que la pratique pourra relever gênant l'application satisfaisante du texte.
[...] Il a été montré que la technique successorale décrite par l'article risque de se heurter a l'objectif sous-tendant l'initiative d'une telle disposition. Le texte pose également des difficultés d'ordre pratique, il laisse en suspend plusieurs zone d'interrogations. II. Une solution dérogatoire présentant des difficultés dans la dévolution successorale La solution proposée par le nouvel article 757-2 du Code civil risque de par la technique qui a été choisi par le législateur pour régler le concours entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés de rencontrer des difficultés lors de son application. [...]
[...] Dans l'hypothèse où se présente beaucoup de frères et sœurs à la succession, le bien ne sera en rien conservé mais partagé. Pour chacun reçoive sa part, le bien devra peut être être vendu et seul un émolument en argent sera versé à chaque héritier. L'objectif de conservation des biens de la famille n'aura en rien été atteint. Pour remplir l'objectif que le législateur poursuivait, il aurait pu être adopté une solution dans laquelle ces biens particuliers auraient été en intégralité attribué aux collatéraux privilégiés. M. [...]
[...] La position de la jurisprudence de la Cour de cassation ne peut pas encore être établie. Il peut seulement être fait des suppositions sur la signification de l'expression afin de voir quels biens pourront être visés. Il est possible tout d'abord de penser aux immeubles. Prenons l'hypothèse de la maison familiale de campagne reçue par le défunt dans la succession de son père. A l'ouverture de sa propre succession, le bien n'ayant pas été vendu se retrouve donc en nature dans sa succession. Il pourra être fait application de la nouvelle disposition. [...]
[...] Cette précision à une conséquence importante concernant la saisine. Cet argument critique a été développé par M. Goubeaux. En partant du principe que le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés en vertu de la loi se voient investis de la saisine sur l‘ensemble de la succession. Une seule succession sera ouverte avec plusieurs héritiers et une saisine indivisible. Les collatéraux n'ont pourtant de droit que sur des biens particuliers du patrimoine mais pourront se prévaloir de la saisine sur l'ensemble de la succession. [...]
[...] Commentaire et critique de l'article 757-3 Code Civil La réforme du droit des successions en 2001 a cherché à promouvoir le conjoint survivant. Néanmoins, le législateur a essayé par sa nouvelle vague de réforme en 2006 à apporter des correctifs aux nouveaux droits qu'il avait pu octroyé au conjoint survivant. L'article 757-3 du Code civil issu de la réforme du 23 juin 2006 se présente comme l'un de ces exemples en apportant une dérogation à une règle posée en 2001. [...]
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