Articles L341-2 et L.341-3, Code de la consommation, formation du cautionnement, caution-personne physique, formalisme
«Qui cautionne, paie» selon un adage populaire, mettant en exergue le caractère accessoire du cautionnement qui devient effectif qu'en cas de défaillance du débiteur principal, le bénéficiaire du cautionnement se retournant directement vers la caution pour retrouver la somme qui lui est due.
Celle-ci doit donc faire l'objet d'une protection particulière face à la gravité et la portée de son engagement.
[...] La logique formaliste voulue par le législateur pour protéger la caution partie faible n'a pas eu totalement l'effet escompté, face à de nombreux problèmes de mise en œuvre par la rigueur imposée. Ces mentions ont parfois été détournées de leur finalité originelle par la caution pour dénoncer son engagement initial. Aujourd'hui, plus de dix après la promulgation des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, ces derniers suscitent toujours la controverse, au point que le formalisme a été atténué par des arrêts récents de la Cour de cassation. Dès lors, nous pouvons nous légitimement nous demander si ces dispositions rigides sont-elles toujours pertinente ? [...]
[...] 341-2 précisant même que la mention manuscrite doit être «uniquement celle-ci». Les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation sont donc des dispositions impératives venant protéger le particulier afin qu'il prenne conscience de son engagement B/Une fonction pédagogique nécessaire de la partie faible lors d'un cautionnement au profit du créancier professionnel 1/Une protection contre un acte dangereux Les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation ont pour principal objectif de faire prendre conscience à la caution de l'importance du contrat qu'elle conclut, de sa nature à sa portée. [...]
[...] Ces dispositions sont d'ordre public, par conséquent la personne physique ne peut faire l'objet d'aucune renonciation aux mentions prévues des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation 2/La nullité comme sanction dissuasive Afin d'assurer une protection efficace à la caution, le législateur a choisi la nullité de l'engagement comme sanction aux manquements éventuels des mentions manuscrites requises. Ce principe a été affirmé dans un arrêt de la Chambre commerciale du 28 avril 2009, puis de la 1re chambre civile du 25 juin 2009. [...]
[...] Ces dispositions ont été introduites dans le titre IV du livre III du Code de la consommation intitulé «Cautionnement». Les principaux objectifs de cette loi étaient de favoriser la création d'entreprises tout en protégeant les cautions-personne physique des abus pratiqués par les établissements de crédit. Ainsi, les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation imposent des mentions manuscrites distinctes très précises aux fins que la caution- personne physique envers un créancier professionnel ait conscience de la portée de son engagement. [...]
[...] II/ Un pragmatisme jurisprudentiel nouveau face à une rigidité textuelle A/Une protection finalement contre-productive 1/Un moyen pour la caution d'échapper à ses obligations La Haute Cour semble vouloir actuellement infléchir cette tendance à la rigidité des mentions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, qui favorisait la mauvaise foi de la caution voulant échapper à son engagement, même pris en pleine connaissance de cause. Le cautionnement devient dépourvu de finalité lorsque la caution souhaite éviter les poursuites du bénéficiaire du cautionnement. Par des fautes de reproduction -même minime ou insignifiante- de la mention manuscrite prévues par ces articles, certaines cautions en ont profité pour annuler le contrat de cautionnement. [...]
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