Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, droit des contrats, jurisprudence, article 1218 du Code civil, article 1253 du Code civil, notion de force majeure, domaine extra-contractuel, responsabilité civile
La notion de force majeure se trouve désormais dans l'article 1218 du Code civil qui en donne une définition s'agissant du domaine contractuel. Cet article a été modifié par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il se trouve dans la Section 5 sur l'inexécution du contrat qui se trouve elle-même dans le Chapitre IV sur les effets du contrat. L'ordonnance de 2016, elle, avait pour but de modifier le droit des contrats. Désormais avec l'article 1218 il y a une définition précise de la force majeure dans le domaine contractuel, la notion de force majeure est donc renforcée dans ce domaine.
De plus, dans l'article 1218 il y a une nouveauté, désormais il y a une distinction des effets de la force majeure selon que l'empêchement d'exécuter qui en résulte est temporaire ou non.
[...] Si ce projet venait à se concrétiser, comme le domaine contractuel, le domaine extracontractuel aurait sa définition de la notion de force majeure. Avec cette définition spécifique de la force majeure dans cette matière, il existerait moins de difficulté d'interprétation. Il est opportun de se demander dans quelle mesure la définition de la notion de force majeure est essentielle en matière contractuelle comme en matière extracontractuelle ? L'article 1218 du Code civil provient d'une ordonnance de 2016, ce dernier apporte beaucoup au domaine contractuel s'agissant de la notion de force majeure Par ailleurs, avec le projet de réforme de la responsabilité civile et notamment en son article 1253, le domaine extracontractuel pourrait être avantagé pour l'application de la force majeure (II). [...]
[...] L'article 1218 dispose l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». L'article indique qu'il s'agira uniquement d'une suspension si l'empêchement d'exécuter, est temporaire, par ailleurs si le retard est trop important, dans ce cas le contrat sera résolu. Puis la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article 1218 dispose l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et Dans ce cas, s'il est question d'empêchement définitif, le contrat sera résolu de plein droit. [...]
[...] Par ailleurs, que ce soit en matière contractuelle qu'en matière délictuelle, la jurisprudence est très stricte s'agissant de l'application du critère de force majeure. Le fait qu'il existe une définition de la force majeure en matière extracontractuelle pourrait peut-être faire changer les choses s'agissant de la jurisprudence. Cette dernière pourrait se mettre à appliquer les deux définitions, il y aurait moins de difficulté ayant un texte écrit pour qu'elle puisse s'y appuyer. Pour finir, l'article 1253 du projet serait le complément logique pour la notion de force majeure. Cet article pourrait permettre une application plus sereine par la jurisprudence. [...]
[...] De plus, dans l'article 1218 il y a une nouveauté, désormais il y a une distinction des effets de la force majeure selon que l'empêchement d'exécuter qui en résulte est temporaire ou non. Finalement, la jurisprudence et certains auteurs continuent d'utiliser leur définition de la force majeure qui concerne la trilogie des critères, ils n'ont pas tiré la notion de force majeure vers l'article 1218 du Code civil. De surcroît, s'agissant du domaine extracontractuel il n'y a pas de définition de cette notion de force majeure. Malgré tout, à l'heure actuelle, il existe un projet de réforme de la responsabilité civile qui prévoit la modification de l'article 1253 du Code civil. [...]
[...] L'application d'une définition explicite L'article 1218 alinéa premier dispose y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur [ empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Cet alinéa donne une définition précise de la force majeure en matière contractuelle, mais uniquement dans ce domaine. Désormais dans cette définition, les trois critères de la force majeure n'apparaissent plus, pour autant, imprévisibilité et l'irrésistibilité sont tout de même repris, mais de façon implicite. Tout d'abord, la phrase ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat » se rapporte au critère de l'imprévisibilité. [...]
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