Une directive du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a été transposée par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 qui vient modifier les règles relatives à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
Initialement, la mesure devait être adoptée sous la forme d'une loi. Suite a la condamnation de la France par les autorités communautaires, le Gouvernement a transposé la directive du 25 mai 1999 par voie d'ordonnance afin de modifier les règles relatives à la conformité du bien par rapport au contrat conclu par le consommateur. Pour l'essentiel, elle institue une garantie de conformité dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
L'objectif de la directive était d'unifier les droits de l'Union Européenne afin d'assurer aux consommateurs une protection uniforme minimale dans les opérations de vente conclues dans le marché intérieur, par le biais de règles communes relatives à la responsabilité du vendeur et aux garanties dues.
Les projets de transposition ont soulevé parmi la doctrine française de vifs débats entre les partisans d'une transposition a minima qui restreindrait le champ d'application des nouvelles règles aux seuls consommateurs, et les partisans d'une transposition large qui modifierait profondément le droit de la vente. C'est la première tendance qui l'a empotée.
La garantie a été insérée dans le Code de la consommation au titre I du livre II intitulé «De la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat»; où l'on trouve notamment les articles L211-4 et L211-5.
Désormais, selon l'article L211-4 le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il faut entendre par délivrance le moment où le vendeur met le bien acheté à la disposition de l'acheteur afin qu'il en prenne livraison, et non la prise de possession effective du bien par l'acheteur.
Afin de donner une portée plus forte à ce principe, l'article L211-5 du Code de la consommation définit ce qu'il faut entendre par conformité au contrat.
Ainsi, dans un premier temps nous étudierons le principe posé à l'article L211-4 du Code de la consommation, qui semble d'ailleurs très proche de l'article 1641 du Code civil (I); puis dans un second temps nous verrons ce qui est entendu par conformité au contrat (II).
[...] Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d'intenter l'action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Le délai de l'action en garantie prévu par le Code civil est réformé. L'action devra être intentée dans un délai de 2 ans à partir de la découverte du vice, alors que dans le Code de la consommation, le droit du consommateur se prescrit par 2 ans à compter de la délivrance du bien. [...]
[...] Indépendamment de la garantie commerciale consentie à l'acheteur, le vendeur doit informer ce dernier dans l'acte de garantie qu'il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil. Alors que l'article L211-4 du Code la consommation pose le principe de conformité, l'article L211-5 en donne la définition et pose les conditions d'application du principe. II Les conditions d'application du principe de conformité L'article L211-5 définit la notion de conformité au contrat, notion pourtant déjà acquise dans le Code civil Nous verrons que l'ordonnance de 2005 s'inscrit dans une volonté constante de protéger le consommateur A. [...]
[...] La volonté d'accroître la protection du consommateur Le consommateur a le droit en premier lieu de choisir, en cas de défaut de conformité, entre le remplacement ou la réparation du bien. Subsidiairement, il peut demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. En tout cas, l'annulation de la vente ne peut pas être prononcée, si ce défaut de conformité n'est que mineur. L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. En cas de défaut de conformité, le consommateur dispose d'une action spécifique pour cette nouvelle garantie. [...]
[...] Cette définition de la conformité mélange les deux notions de vice caché et de non conformité. Le défaut de conformité est écarté lorsque le consommateur connaissait, au moment de la conclusion du contrat, le défaut ou ne pouvait l'ignorer au moment où il a contracté, c'est à dire lorsque le défaut était apparent. Enfin, le bien doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur. Là encore le législateur reprend des notions déjà acquises dans le Code civil. [...]
[...] Cette obligation ressemble au Code civil qui énonce que le vendeur doit, au titre de son obligation de délivrance de la chose, délivrer une chose conforme en tous points à l'objet du contrat. En effet l'article 1641 du Code civil pose le principe de la garantie des vices cachés. Il oblige le vendeur à garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. L'ordonnance du 17 février 2005 définit ce que le terme conformité signifie. Or une fois encore le législateur reprend des notions déjà énoncées dans le Code civil sous les dispositions applicables à la vente. [...]
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