Les révolutionnaires ont voulu encadrer les différents pouvoirs. Il y avait nécessité de modifier la conception de concentration des pouvoirs entre les mains du roi. Les révolutionnaires se sont inspirés des idées de Montesquieu afin de sédentariser un nouveau concept étatique basé sur la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire (appartenant au juge). Récemment, un débat s'en est suivi pour savoir s'il y a lieu de qualifier pouvoir ou autorité judiciaire. Les juristes se sont mis d'accord qu'autorité est tout à fait concevable.
Le juge est un magistrat, citoyen français chargé de trancher un ou plusieurs litiges entre les personnes physiques et morales, revêtues de la personnalité juridique. Les juges sont en principe issus de l'école nationale de Magistrature (ENM). Le droit régit paisiblement les relations dans la société, le juge n'y intervient qu'en cas de conflit, à la recherche d'une solution équitable.
Pour pouvoir saisir le juge, il faut avoir qualité et intérêt à agir, c'est-à-dire la nécessité pour le plaideur de justifier d'un intérêt, se trouve attestée par les adages « Pas d'intérêt, pas d'action » et « l'intérêt est la mesure des actions », ainsi la qualité résulte soit dans la qualité requise par la loi, soit, dans toutes les actions ouvertes à tout intéressé, de la justification d'un intérêt pour agir.
Selon l'adage « Imperium », les décisions de justice ont force obligatoire.
En somme, le juge détient le pouvoir de « Juris dictio et Imperium ».
Les juges statuent toujours en nombre impair (1 ;3 ; 5 ; …) pour éviter qu'il y ait partage de voix.
[...] Si tel était le cas (donc si le juge refuse de juger) il se rendrait le cas de déni de justice sanctionné par l'article 4 du Code civil. Dès lors que l'indépendance de juge s'affirme face au pouvoir politique, la question de sa légitimité se pose. Une interdiction de créer la loi Référence, Séparation des pouvoirs selon Montesquieu Il faut bien distinguer les deux fonctions différentes. Le pouvoir législatif a pour fonction d'édicter la règle de droit donc des normes générales et impersonnelles, quant au juge (au pouvoir judiciaire) sa fonction est d'appliquer cette norme abstraite à un cas concret c'est à dire de la mettre en œuvre pour donner des solutions à un cas particulier. [...]
[...] On sent une sorte de soumission aux normes supérieures. Néanmoins, son rôle dans la création du droit n'est pas moins considérable. II) Un rôle de créateur de droit qui s'enracine Les juges font partie du droit, ont la faculté de créer la loi, mais il y a aussi la jurisprudence qui vient la compléter. La possibilité de créer des règles juridiques (venant compléter/préciser les lois) L'ensemble des juridictions produit un nombre considérable de décisions qui expriment, au cas par cas, l'interprétation de la règle de droit. [...]
[...] Selon l'adage Imperium les décisions de justice ont force obligatoire. En somme, le juge détient le pouvoir de Juris dictio et Imperium Les juges statuent toujours en nombre impair ; 5 ; ) pour éviter qu'il y ait partage de voix. (Hypothèse où le juge refusera de se prononcer, comment procéder La problématique qui se pose ici s'intitule : Comment définir le rôle qui est celui du juge ? Dans une première partie, nous allons évoquer son rôle qui est strictement séparé de celui du législateur, et pour finir, dans un 2ème temps nous expliquerons un rôle de créateur de droit qui s'impose à lui Un rôle séparé du législateur : principe de la séparation des pouvoirs Selon le principe de séparation des pouvoirs rappelé par Montesquieu le pouvoir judiciaire est distinct de celui de législatif. [...]
[...] on constate l'interdiction de déni de justice de la part du juge. Selon la loi, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Le déni de justice est non seulement une cause de responsabilité civile, mais aussi un délit pénal exposant son auteur à l'interdiction d'exercer ses fonctions de cinq à vingt ans. Si le juge refuse de se prononcer, nous ne serons plus dans un état de droit. [...]
[...] La fameuse Jurisprudencia qui au sens étymologique du terme désignait la doctrine. Le juge peut choisir d'appliquer la jurisprudence à un procès précis qui se pose la même question ou similaire, mais n'y est pas obligé, et peut faire un revirement de jurisprudence s'il le souhaite, c'est-à-dire changement du tout au tout de la solution précédemment retenue par les tribunaux. La décision juridictionnelle, étant impérative, s'intègre au texte normatif interprété et s'applique logiquement dès l'entrée en vigueur du texte dont elle fait application à l'espèce. [...]
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