Bien qu'intéressant en partie la procédure civile, les causes d'interruption de la prescription se trouvent dans le Code Civil aux articles 2242 à 2250. Ces textes se trouvent dans le titre vingtième du Code Civil, intitulé « De la prescription et de la possession ». Il semble donc que dans l'esprit du législateur, possession et prescription soient deux notions indissociables (sans doute en raison de l'existence du mécanisme de la prescription acquisitive).
Nous limiterons notre étude sur les causes d'interruption de la prescription aux seuls articles 2244 à 2247. Ces articles sont pour l'essentiel issus de la loi du 9 juillet 1975, excepté l'article 2244 qui a été modifié en partie par la loi du 5 juillet 1985. Le législateur a donc volontairement fait le choix de maintenir les articles intéressant la prescription dans le Code Civil.
Les articles 2244 à 2247 sont relatifs aux causes qui interrompent la prescription. Ainsi, la prescription est un mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps ; il convient donc de distinguer la prescription acquisitive (qui mène à l'acquisition d'un droit réel principal après écoulement d'un certain délai) de la prescription extinctive (qui entraîne du droit par non-usage de droit pendant un certain laps de temps) qui pourtant, connaissent les mêmes causes d'interruption.
Le Code Civil prend soin de dissocier les causes d'interruption de la prescription aux causes de suspension de la prescription, que l'on trouve aux articles 2251 à 2259 du Code Civil. En effet, l'interruption est un incident qui en matière de prescription arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli. Ainsi, si après cet incident, la prescription recommence à courir, il ne sera pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé. Au contraire, la suspension de la prescription est un arrêt temporaire du cours de la prescription qui n'en anéanti pas les effets accomplis et allonge ainsi le délai correspondant du temps de suspension.
Les articles 2244 à 2247 énumèrent les différents actes qui interrompent la prescription, les conditions de mise en œuvre de l'interruption, ainsi que les conséquences pratiques de l'interruption de la prescription. L'article 2247 s'intéresse plus particulièrement aux causes qui font perdre le bénéfice de l'interruption de la prescription. Nous procéderons à une étude de ces articles, en nous appuyant également sur la jurisprudence récente (arrêts rendus par les Chambres Civiles de la Cour de Cassation depuis 2001) rendue en la matière.
Quels sont les actes qui permettent de faire jouer l'effet interruptif de prescription et quelles sont les conséquences pratiques de l'interruption de la prescription ?
Il convient donc de s'intéresser aux différentes causes qui interrompent la prescription (I), avant de mesurer les effets attachés à l'interruption ou à la perte du bénéfice de l'interruption de la prescription (II).
[...] On reprend le délai d'interruption au point où on l'avait laissé avant que n'intervienne la demande en justice. Si l'interruption a disparu du fait de la péremption ou du désistement, le demandeur pourra renouveler la demande, si la prescription n'est pas accomplie. En revanche, en présence d'une demande rejetée ayant acquis autorité de chose jugée, le demandeur ne pourra pas engager une nouvelle action ayant le même objet. Si l'assignation est déclarée nulle pour vice de forme, le demandeur pourra toujours présenter une nouvelle assignation, si le délai de prescription n'est pas acquis. [...]
[...] Le commandement et la saisie sont des actes qui à la différence de la citation en justice prêtent moins à débat car leur définition est semble t'il plus claire. Le commandement est l'acte signifié au débiteur par l'intermédiaire d'un huissier de justice l'invitant à payer sa dette sous peine d'être saisi, le commandement est par lui-même interruptif, il n'est pas nécessaire qu'il soit suivi d'une saisie dans un certain délai et il conserve son effet interruptif alors même que la saisie aurait été déclarée nulle. [...]
[...] L'incompétence du juge ne peut donc être incluse dans les cas envisagés à l'article 2247 du Code Civil qui font perdre le bénéfice de l'effet interruptif de la prescription. L'effet interruptif joue donc alors même que le juge est incompétent, du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un délai de forclusion (Arrêt du 31 octobre 2001). Hormis cette exception un peu particulière, dès lors que les différentes conditions posées par les articles 2244 et suivants sont réunies, l'acte produit pleinement son effet interruptif. [...]
[...] En revanche, il est une condition indifférente qui est la compétence du juge. Les conditions liées à l'acte interruptif L'article 2244 considère en premier lieu que l'acte doit être signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire pour entraîner l'interruption de la prescription. La citation doit donc émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux et s'adresser à la personne en faveur de qui court la prescription. L'initiative doit donc par exemple provenir du créancier car l'interruption ne peut se produire que par sa propre demande. [...]
[...] Le Code Civil prend soin de dissocier les causes d'interruption de la prescription aux causes de suspension de la prescription, que l'on trouve aux articles 2251 à 2259 du Code Civil. En effet, l'interruption est un incident qui en matière de prescription arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli. Ainsi, si après cet incident, la prescription recommence à courir, il ne sera pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé. Au contraire, la suspension de la prescription est un arrêt temporaire du cours de la prescription qui n'en anéanti pas les effets accomplis et allonge ainsi le délai correspondant du temps de suspension. [...]
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