Le Code Civil de 1804 est sans conteste un monument du droit français, mais un monument que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier d'ancien : bien que remanié à de multiples reprises, il est des matières dans lesquelles peu de modifications sont intervenues, ce qui est notamment le cas du droit des contrats. Or le droit des obligations a connu depuis 1804 de multiples évolutions par les apports successifs de la jurisprudence, d'où il résulte un décalage entre le Code Civil et le droit positif.
Forts de ce constat, un petit groupe 'universitaires emmenés par le Professeur Catala ont élaboré un avant-projet de réforme dont le but est la modernisation du Code Civil au regard des articles qui ont trait au droit des contrats, ainsi qu'à la prescription et à la possession.
Le projet Catala, à défaut d'apporter une réponse de principe à la question de la nature des liens juridiques entre membres non directement contractants d'un même ensemble contractuel, apporte dans ses article 1172 à 1172-2 des réponses pratiques visant à régler la question de l'opposabilité des clauses organisant les relations entre les parties à un groupe de contrats en clarifiant l'état du droit positif.
[...] personnes qui font partie du même groupe contractuel mais qui n'ont pas échangé directement leur consentement. La question de savoir s'ils doivent être considérés comme des tiers, ou au contraire comme des contractants du fait de l'interdépendance des contrats emporte de nombreux enjeux, notamment celui de l'opposabilité des stipulations contractuelles entre membres non directement cocontractants de l'ensemble contractuel. Le projet Catala, à défaut d'apporter une réponse de principe à la question de la nature des liens juridiques entre membres non directement contractants d'un même ensemble contractuel, apporte dans ses article 1172 à 1172-2 des réponses pratiques visant à régler la question de l'opposabilité des clauses organisant les relations entre les parties à un groupe de contrats en clarifiant l'état du droit positif. [...]
[...] Concrètement, pour raisonner sur l'exemple susmentionné, les relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal sont définies par les clauses du contrat d'entreprise qu'ils ont conclu, et les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont régies par le contrat de sous-traitance. La question qui se pose alors est de savoir si par exemple le sous-traitant peut opposer au maître de l'ouvrage des clauses figurant dans le contrat de sous-traitance. L'article 1172-1 décide que les clauses d'un contrat ne produisent d'effet envers les autres contractants membres du même ensemble contractuel mais non directement partie au contrat dans lequel figure les clauses que si elles ont été reproduites et acceptées dans leur propre contrat. [...]
[...] Pour reprendre l'exemple de l'ensemble formé par un contrat d'entreprise et un contrat de sous-traitance, certaines clauses deviennent opposables entre contractants extrêmes : si le maître de l'ouvrage agit en responsabilité contre le sous traitant, celui-ci pourra opposer à l'action du maître de l'ouvrage certaines clauses figurant au contrat qu'il a signé avec l'entrepreneur principal, contrat auquel le maître de l'ouvrage est pourtant tiers. La question d'importance est de savoir quelle portée le projet Catala donne à cette opposabilité des clauses entre contractants extrêmes. L'alinéa 2 de l'article 1172-2 vient limiter la portée de l'exception aux seules clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, clauses compromissoires et clauses d'attributions de compétence Le projet Catala entend donc circonscrire strictement cette exception, qui est une atteinte au principe de l'effet relatif des contrats implicitement posé par l'article 1172-1, à trois types de clause. [...]
[...] La question de l'effet des contrats interdépendants s'inscrit dans la problématique plus vaste de l'effet des contrats à l'égard des tiers. Le droit positif français est dominé par le principe de l'effet relatif des contrats, posé par l'article 1165 du Code Civil, au terme duquel seuls les contractants sont liés par les obligations nées du contrat. Mais de nombreuses interrogations ont vu le jour quant à l'effet des contrats interdépendants. Cette question agite depuis quelques décennies la doctrine et la jurisprudence, du fait de l'accroissement du phénomène de groupement des contrats. [...]
[...] En droit positif il n'y a donc pas de définition claire et précise de ce que recouvre l'interdépendance contractuelle. L'innovation d'importance de l'article 1172 est donc de présenter des critères pour caractériser l'interdépendance. Les critères retenus sont objectifs en ce qu'ils caractérisent l'interdépendance à raison d'éléments matériels extérieurs à la volonté des parties. Le premier critère retenu est finaliste : sont interdépendants les contrats qui concourent à la réalisation d'une opération d'ensemble L'interdépendance suppose donc l'appartenance des contrats en cause à une même opération juridique par l'unité de finalité de ces différents contrats. [...]
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