Commentaire des articles 1121-3 (« L'obligation doit avoir pour objet une chose déterminée ou déterminable, à la condition que, dans ce dernier cas, l'étendue de l'engagement ne soit pas laissée à la seule volonté de l'une des parties ») et 1121-4 (« Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, il peut toutefois être convenu que le prix des prestations offertes par le créancier sera déterminé par celui-ci lors de chaque fourniture, fût-ce par référence à ses propres tarifs, à charge pour lui, en cas de contestation, d'en justifier le montant à première demande du débiteur faite par écrit avec avis de réception ») de l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Projet Catala)
[...] L'exigence n'est alors dans le Code Civil plus seulement celle d'une détermination mais aussi celle d'une déterminabilité. existence d'une chose déterminable Au terme de l'article 1129, il importe uniquement que les choses de genre soient déterminées dans leur espèce c'est-à-dire dans leur genre. Peu importe de savoir quelle est la qualité de la chose, ou même sa quantité, qui peut être déterminée ultérieurement selon un mode de détermination initialement convenu. L'exigence n'est plus que l'objet soit déterminé dès la conclusion du contrat mais qu'il soit déterminable ultérieurement selon les stipulations initiales. [...]
[...] A défaut de toute indication permettant la détermination du prix, le contrat n'est pas valable puisque l'exigence d'un prix déterminable n'est alors pas satisfaite. Cette solution permettant la détermination unilatérale du prix par un contractant est inspirée de la jurisprudence de 1995 pour laquelle un contrat est valable quand la détermination ultérieure du prix peut se faire, selon les stipulations du contrat, par référence au tarif fournisseur, mais la différence fondamentale réside dans le fait que le fondement de cette solution est que la détermination du prix n'est plus, sauf exception prévue par les textes, par exemple pour la vente, une condition de validité du contrat. [...]
[...] En ce qui concerne le droit des obligations, le projet Catala prévoit notamment la modification, dans le livre III du chapitre III intitulé des obligations des articles du chapitre II de la section III ayant trait à l'objet, qui est une condition essentielle de la validité des conventions. Dans l'exposé des motifs de cet avant-projet, les professeurs Huet et Cabrillac, qui avaient notamment en charge les modifications ayant trait à l'objet des conventions, rapportent s'être interrogés sur la question de savoir si l'exigence d'un objet pour le contrat devait être maintenu, et ils répondent par l'affirmative en relevant que le maintien a semblé nécessaire, en raisons des conséquences importantes qui en découlent, ce dont témoigne une jurisprudence abondante ces dernières années Parmi les questions relatives à l'objet, il en est effectivement une d'importance qui concerne la détermination de l'objet du contrat. [...]
[...] le contenu de l'exception Aux termes de l'article 1121-3 du projet Catala, la détermination du prix est toujours condition de validité du contrat puisque celui-ci doit être déterminé ou déterminable, mais l'exception consiste à admettre dans l'article 1121-4 que le prix soit considéré comme déterminable du fait de l'existence d'une clause qui permet à l'un des contractants de fixer unilatéralement le prix de façon ultérieure. L'article 1121-4 précise que cette détermination ultérieure peut se faire par le créancier même par référence à ses propres tarifs c'est-à-dire au tarif en vigueur au jour de l'exécution de la prestation. [...]
[...] Mais ce principe souffre des exceptions qui sont posées notamment par l'article 1121-4. II/ l'exception : la volonté unilatérale L'exception posée à l'article 1121-4 se comprend par la volonté d'offrir une certaine souplesse aux contractants en aménageant une place pour la détermination unilatérale de l'objet dans le contrat. Mais cette exception ne s'applique dans un cadre strictement défini et son contenu est encadré avec précision les conditions de l'exception L'article 1121-4 du projet Catala décide que dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, il peut toutefois être convenu que le prix des prestations offertes par le créancier sera déterminé par celui-ci lors de chaque fourniture Le projet Catala entend donc circonscrire l'exception d'une double manière : quant aux contrats auxquels elle s'applique et quant à son objet. [...]
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