Le Code civil de 1804 a subi jusqu'ici peu de réformes et la justice fonctionne grâce au juge. Cependant, suite à divers colloques, certains auteurs ont émis l'idée de réformer ce code. Ainsi, l'avant-projet de réforme du droit des obligations, appelé aussi avant-projet Catala, a été proposé le 22 septembre 2005. Sa vocation est, outre de réformer le Code civil, d'harmoniser les règles de droit des obligations européennes afin de pouvoir servir de modèle à un futur Code civil européen.
Selon l'article 1108 du Code civil, un contrat est valablement formé lorsque quatre éléments sont réunis : la capacité, l'objet, la cause et le consentement. Ce dernier n'existe que lorsque plusieurs volontés se rencontrent. Le contrat se forme donc lorsqu'une acceptation répond à une offre. Dans ses articles 1105-1 et suivants, l'avant-projet Catala traite de l'offre, c'est-à-dire de la décision unilatérale de volonté dans laquelle une personne fait savoir son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées à une ou plusieurs autres. Il en donne une définition, puis pose les conditions de sa révocation, de sa caducité et de son maintien. Ces règles sont articulées autour d'un triptyque : liberté, loyauté et sécurité.
Elles ont une réelle importance car la validité de la formation d'un contrat en dépend.
Mais comment l'offre est-elle définie et quel est son régime ?
Ainsi, il convient de voir tout d'abord que l'offre est en principe librement révocable (I), puis les conditions de son maintien (II).
[...] Commentaire des articles 1105-1 à 1105-4 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations Le Code civil de 1804 a subi jusqu'ici peu de réformes et la justice fonctionne grâce au juge. Cependant, suite à divers colloques, certains auteurs ont émis l'idée de réformer ce code. Ainsi, l'avant-projet de réforme du droit des obligations, appelé aussi avant-projet Catala, a été proposé le 22 septembre 2005. Sa vocation est, outre de réformer le Code civil, d'harmoniser les règles de droit des obligations européennes afin de pouvoir servir de modèle à un futur Code civil européen. [...]
[...] Mais comment l'offre est-elle définie et quel est son régime ? Ainsi, il convient de voir tout d'abord que l'offre est en principe librement révocable puis les conditions de son maintien (II). I Une offre librement révocable en principe L'avant-projet de réforme définit ce qu'est une offre puis pose le principe de sa libre révocabilité A La définition de l'offre L'offre est une notion connue en droit positif mais le Code civil n'en donne pas la définition. Les auteurs de l'avant-projet ont décidé de combler cette lacune dans l'article 1105-1 selon lequel l'offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à une personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation D'abord, l'acte unilatéral n'est pas non plus défini par le Code civil. [...]
[...] Par son offre, il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation Cela signifie que si une personne (déterminée ou non selon les cas) accepte l'offre, le contrat sera valablement formé. Une fois l'offre émise, son auteur peut choisir de la rétracter librement. Cependant, quelques tempéraments doivent être apportés à cette liberté. B La libre révocation L'offre peut être librement révoquée selon l'article 1105-2 de l'avant-projet de réforme. L'offrant n'est pas lié par l'émission de son offre, il peut donc changer d'avis et décider de la révoquer. [...]
[...] L'avant-projet traduit la pratique jurisprudentielle à cet égard. Par exemple, un arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 1997 avait jugé que l'offre n'était pas devenue caduque du fait du décès de l'un de ses auteurs dès lors qu'ils s'étaient engagés à la maintenir jusqu'à une certaine date (Bull. civ. III, 223). L'article 1105-4 précité précise également que l'offre est maintenue pendant le délai fixé même en cas de révocation prématurée. Cela signifie que la rétractation faite avant la date d'expiration du délai ne fera pas obstacle à la formation du contrat. [...]
[...] Cet article reflète ainsi la jurisprudence actuelle en la matière. L'acceptation valable peut être expresse, tacite ou même sous forme de silence par exception. En revanche, la notion de délai raisonnable est difficile à cerner puisqu'elle est soumise à l'appréciation souveraine et in concreto des juges du fond. Ainsi, dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2005 (JCP 2005, II, 172), il a été jugé que l'acceptation était intervenue dans un délai raisonnable eu égard à la nature du bien (immobilier) et au destinataire (une personne morale). [...]
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