En droit français, les clauses abusives sont définies par l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article a été réé par Loi du 27 juillet 1993 qui traduit le caractère abusif de la clause comme étant un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
Depuis cette loi de 1993, l'article a évolué et a subi plusieurs modifications (quatre), une en 1995, une en 2001, 2009 et 2010.
Aujourd'hui, l'article L132-1 se trouve dans le code de consommation, dans la section première, du chapitre deux du titre 3 du livre premier de la partie législative, consacrée à la protection du consommateur contre les clauses abusives. Dans ses alinéas 1, 2 et 3, l'article L132-1 du Code de la consommation dispose que:
"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. (…)"
Ainsi, dans ces 3 alinéas, l'article L132-1 évoque d'une part son propre champ d'application. L'article pose d'autre part une présomption simple d'abus pesant sur certaines clauses listée par le pouvoir réglementaire mais aussi une présomption irréfragable sur certain types de clauses, qui de par leur caractère abusif, créer un déséquilibre significatif dans le contrat.
[...] 114-1, si c'est le professionnel qui renonce Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné Si une clause inscrite dans cette liste figure dans un contrat c'est au professionnel de rapporter la preuve du caractère non abusif de la clause. Dans ce cas, le juge semble avoir un certain pouvoir d'appréciation de la preuve. L'article l 132-1 al 6 et 7 donne toutefois des indications quand à l'établissement du caractère abusif d'une clause. En effet il a l'obligation de déclarer la clause comme abusive, il en va de même en ce qui concerne le 3eme alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation. III. La sanction automatique de certaines clauses. [...]
[...] Avant, le décret pris en conseil d'État établissait une liste de clauses dites abusives de manière irréfragable. Dorénavant il existe le système de double alinéa Cet alinéa instaure une présomption légale simple (quand elle peut être renversée). Cette liste est dite grise, elle est inscrite à l'article R 132- 2 et comprend dix clauses. Elle a été publiée par décret le 18 mars 2009. Il s'agit de clauses (pour certaines mais pas pour toutes) qui touchent à l'équilibre économique du contrat. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont sous le coup d'une présomption simple. [...]
[...] Ainsi, le terme de non professionnel fait référence au professionnel qui contracte dans un domaine qui n'a pas de rapport direct avec son activité. Le rapport direct est caractérisé dès lors que le contrat permet de développer, améliorer l'activité professionnelle. B. Le caractère significatif du déséquilibre entre consommateur et professionnel L'article l 132-1 alinéa 1 dispose que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnelle ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
[...] En effet, le champ d'application se restreint aux relations entre un consommateur et un professionnel dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs Il y a donc une opposition entre d'une part le professionnel et les consommateurs ou non professionnels. Les contrats passés entre consommateurs sont exclus de la protection de l'article l 132-1, de même que les contrats passés entre professionnels (Cass. 1e civ décembre 2008). Le professionnel est une personne physique ou morale, privée ou publique, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle habituelle. On le distingue du consommateur et du non-professionnel. [...]
[...] 132-1 alinéa 2 du Code de la Consommation définit également les personnes compétentes pour déterminer si une clause est abusive ou non. Cette appréciation n'est pas totalement laissée au juge : Un décret en conseil d'état, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives Ici, le pouvoir judiciaire est relégué au second rang. C'est le pouvoir réglementaire qui indique au juge quelles sont les clauses abusives et le juge n'a plus qu'à les sanctionner. [...]
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