Art. 9 : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique. Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.
Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation.
Contre les intrusions des tiers, il existait traditionnellement une double protection celle du domicile et celle du droit de la responsabilité civile.
Mais depuis quelques dizaines d'années, ce système a été jugé insuffisant, non seulement sur le plan national mais également sur le plan international. Aussi, la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention de Rome 1950) proclame-t-elle dans son Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", sous réserve des nécessités de l'Ordre Public ou de la protection des droits et libertés d'autrui. La même règle est formulée, en termes voisins, par le Pacte de New -York du 19 décembre 1966 (Article 17).Dans le même temps, en France, la jurisprudence a dégagé des règles coutumières, admises comme impératives par la conscience de chacun et n'a pas hésité à en faire application avec une extrême rigueur, afin que soit spécialement protégé notre patrimoine moral. S'est ainsi dégagée peu à peu la technique des droits de la personnalité. La loi du 17 -juillet 1970 est enfin venue consolider la jurisprudence antérieure qui les avait consacré ; elle a annoncé dans le Code Civil un article 9 nouveau, dont les termes de l'alinéa 1er sont une véritable déclaration : "Chacun a droit au respect de sa vie privée". Parce qu'une règle impérative ne se conçoit pas sans sanction, l'alinéa 2 du même texte autorise les juges, outre la réparation du dommage, à "prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." Les droits que confère l'Article 9 C. Civ. ont pris aujourd'hui une grande ampleur. Mais ils ne sauraient, pas plus que les autres, être absolus. D'une part parce qu'ils peuvent entrer en conflit avec le besoin d'information qu'a légitimement le public la liberté d'expression et notamment la liberté de la presse est très fortement protégée en droit français (loi 29 juillet 1881). D'autre part, à cause du risque de commercialisation de cette prérogative, par l'allocation de trop substantiels dommages -intérêts en cas d'atteinte. Pour être limités, ces droits sont néanmoins fondamentaux, parce qu'ils constituent un élément de la personne elle-même. C'est pourquoi l'alinéa 1er de l'Art. 9 C. Civ. pose une règle énoncée sous la forme d'une maxime (I), dont la mise en œuvre est cependant réglementée par l'alinéa 2 (II).
[...] Tapie l'Idiot international - débouté.).La Cour de cassation parait cependant - et curieusement - plus libérale : elle semble vouloir autoriser la saisie d'une publication outrageant les convictions religieuses d'autrui selon les règles générales applicables en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée. (Civ. 1re 21 juillet 1987 Aff. film "Je vous salue Marie" B.I n0236 -débouté).En outre, la Juridiction Suprême affirme que "les constatations des juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'application de l'Art quant à l'existence d'une atteinte à l'intimité de la vie privée" (Civ. 14 novembre 1975, D Civ. [...]
[...] La difficulté va être de déterminer la frontière qui existe entre vie privée et vie publique. Chacun peut autoriser la presse à publier les évènements intéressant sa vie privée. Cette autorisation n'a pas besoin d'être expresse ; elle peut être tacite : c'est le cas, par exemple, du déballage public et permanent qu'une personne fait de sa vie privée. (Paris février 1989 J.C.P II 21325).Mais cette autorisation ne peut être présumée, induite par exemple de ce que l'intéressé avait antérieurement autorisé ou toléré les indiscrétions et commérages. [...]
[...] 1re novembre 1987 Bull Civ. I n"301). En outre, toute personne mise en cause par la Presse, la Radio ou la Télévision, même sans faute, bénéficie d'un droit de réponse, en pratique très dissuasif. Il est à noter que cette palette de sanctions civiles a été reprise plus largement (comme s'étendant à toutes les matières et en tous les domaines) par le Décret du 9 septembre 1971 instituant les articles 808 et s. du nouveau Code de Procédure Civile. B. [...]
[...] Commentaire de l'article 9 du Code civil Art : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique. [...]
[...] de commettre ce genre de pratiques. (On pourrait d'ailleurs songer à un système où les dommages - intérêts soient proportionnels au bénéfice tiré par l'auteur.) La jurisprudence, consolidée et élargie par la loi de 1970 et par l'extension du référé, a admis la possibilité de sanctions en nature, faisant disparaître le préjudice avant qu'il n'apparaisse, ce qui paraît plus efficace que la réparation d'un préjudice déjà né. Ces sanctions s'accomplissent sous la forme d'injonctions : Parfois, les juges des référés ordonnent la saisie du support litigieux. [...]
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