Avant la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, concernant l'organisation de l'indivision, la règle était simple : pour tous les actes d'administration et de disposition sur les biens indivis, il fallait l'unanimité des indivisaires. Avec cette loi, le législateur conserve toujours le principe de l'absence de pouvoir d'un indivisaire seul. Néanmoins, elle restreint le champ d'application de la règle de l'unanimité. Celle-ci subsiste pour les actes les plus graves.
On retrouve une telle solution au nouvel article 815-3 du Code civil.
Quels sont donc les changements apportés par la loi de 2006 concernant la prise d'actes d'administration et de disposition ?
Ce nouvel article 815-3 prévoit que pour certains actes, la majorité des 2/3 suffit (I). Cet assouplissement est écarté pour les actes les plus graves (II).
[...] On retrouve une telle solution au nouvel article 815-3 du Code civil. Quels sont donc les changements apportés par la loi de 2006 concernant la prise d'actes d'administration et de disposition ? Ce nouvel article 815-3 prévoit que pour certains actes, la majorité des 2/3 suffit Cet assouplissement est écarté pour les actes les plus graves (II). L'assouplissement de la règle de l'unanimité pour certains actes Ces actes doivent relever de l'exploitation normale des biens indivis Ils sont accompagnés d'un certain formalisme pour être opposable aux autres indivisaires, et qui est la notification de l'acte à ceux-ci Des actes relevant de l'exploitation normale des biens indivis Pour de tels actes, la règle de la majorité des 2/3 suffit. [...]
[...] Cette obstination peut rendre très difficile la prise de décisions même au demeurant bénignes ce qui peut conduire à terme, à la paralysie de la gestion de l'indivision, et donc de mettre en péril les intérêts de tous les indivisaires. C'est pourquoi, la loi de 2006 a prévu que pour les actes habituels, et donc, non exceptionnels, la majorité des 2/3 suffisait dorénavant. Néanmoins, un certain formalisme doit être toujours respecté. Ce n'est pas une condition de validité de l'acte, mais juste d'opposabilité. Il s'agit de la notification de l'acte. Elle est obligatoire : Ils [les indivisaires] sont tenus d'en informer les autres indivisaires. [...]
[...] Il ne l'est plus pour certains actes. Cela concerne les actes d'administration relatifs aux biens indivis. Solution exceptionnelle, car à côté des actes de disposition, ce sont les actes les plus importants. Il s'agit d'actes ayant pour but la gestion normale d'un patrimoine, en conservant sa valeur et ne le faisant fructifier. Solution exceptionnelle mais tout à fait logique, puisque c'est dans le but de faciliter la prise de décision pour des actes quotidiens que l'article commenté a été modifié. [...]
[...] Sur ce point, la loi de 2006 n'apporte rien de nouveau. Enfin, le nouvel article n'a pas modifié la technique d'aménagement qu'est le mandat tacite. La reprise de la technique du mandat tacite par l'article 815-3 modifié L'article envisage toujours le cas du mandat tacite pour les actes courants. Ce ne sont donc ni des actes de disposition, ni des actes portant conclusion ou renouvellement des baux (exemple jurisprudentielle : Civ. 1re octobre 2005). Pour ces actes, il faut un mandat spécial voté à l'unanimité des indivisaires. [...]
[...] Par exemple, la Cour de cassation a sanctionné une Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un coïndivisaire au motif qu'il ne pouvait agir seul sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes attaqués ne résultaient pas d'une collusion frauduleuse de la part des autres coïndivisaires (Civ. 1re mars 1992). En pratique, pour prendre des décisions concernant l'indivision, il faut bien consulter tous les indivisaires. Ceux-ci sont au courant de la chose. On peut dire qu'en réalité, la notification évite que l'on ne vote un acte sans la présence de tous. [...]
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