Lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités, ou du moins pas en totalité, les successions sont dévolues par la loi. Il existe alors des principes de dévolution légale qui permettent de déterminer les héritiers présomptifs ainsi que leurs parts dans la succession, tels que les principes de l'ordre et du degré, de la représentation et de la fente… Ces principes qui régissent les successions dites ordinaires sont parfois mis à mal par des privilèges accordés à certains proches du défunt sur certains biens successoraux. Ceux-ci se sont multipliés depuis l'abrogation par la loi du 3 décembre 2001 de l'ancien article 732 du Code civil qui disposait « la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession ». On parle alors de successions anomales car certains biens du défunt sont dévolus en fonction de leur origine, contrairement à la règle de l'unité de la succession. De plus cette succession échappe au principe de priorité de l'héritier le plus proche en ordre et en degrés. En effet, certains biens provenant des ascendants du de cujus et qui se retrouvent en nature dans son patrimoine au jour de l'ouverture de la succession vont être affectés en priorité à certains parents du défunt. Il s'agit en fait d'un droit de retour.
Ainsi, en vertu de l'article 368-1 du Code civil relatif à l'adoption simple, lorsque le de cujus ne laisse ni descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants s'ils existent encore en nature au jours du décès de l'adopté, et pareillement pour les biens que l'adopté avait reçu à titre gratuit de ses père et mère biologiques. De même, l'article 757-3 du Code civil prévoit, en cas de prédécès des père et mère, d'absence de descendants, mais présence du conjoint survivant, un droit de retour au profit des collatéraux privilégiés du de cujus de la moitié des biens que le défunt avait reçu de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession.
[...] Ceci montre la volonté du législateur de privilégier les descendants par rapport aux ascendants. Cette volonté aurait été contredite si le droit de retour des pères et mères avait pu s'appliquer en présence de descendants du défunt. Il existe néanmoins une personne dont on ne sait pas si la présence au jour de la succession influe ou non sur l'application du droit de retour des père et mère. Il s'agit du conjoint survivant. En effet, l'article 738- 2 du Code civil est inséré dans la Section première intitulée Des droits des parents en l'absence de conjoint successible du Chapitre III relatif aux héritiers. [...]
[...] En effet, il ne faut pas oublier que la succession anomale est une dérogation au principe de priorité de l'héritier le plus proche en ordre et en degré d'une succession ordinaire. Le droit de retour des père et mère ne doit pas donc porter atteinte aux droits des autres créanciers dans une trop large mesure. [...]
[...] Commentaire de l'article 738-2 du Code civil Lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités, ou du moins pas en totalité, les successions sont dévolues par la loi. Il existe alors des principes de dévolution légale qui permettent de déterminer les héritiers présomptifs ainsi que leurs parts dans la succession, tels que les principes de l'ordre et du degré, de la représentation et de la fente Ces principes qui régissent les successions dites ordinaires sont parfois mis à mal par des privilèges accordés à certains proches du défunt sur certains biens successoraux. [...]
[...] Mais on peut aussi faire valoir que l'article 738-2 s'applique dans tous les cas comme il est précisé dans le premier alinéa. Cela signifie-t-il que le droit de retour s'applique même dans le cas où il y a un conjoint survivant ? Cette incertitude n'a pas été dissipée, les juges du fond n'ayant pas encore été amenés à se prononcer sur la question. Cependant, on admet en principe que ce droit de retour joue même en présence d'un conjoint survivant. [...]
[...] En effet, le but poursuivi de maintien du bien dans la famille ne semble plus adéquat ici. Le législateur n'a-t-il pas voulu permettre au père et mère du de cujus d'obtenir un gain de survie en autorisant l'exercice en valeur du droit de retour ? L'article 738-2 alinéa 3 in limine précise néanmoins que l'exécution en valeur du droit de retour des père et mère se fait dans la limite de l'actif successoral Le législateur a ainsi posé une limite à des fins de protection des autres héritiers. [...]
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