Article L621-2 du Code de commerce, ouverture de la procédure collective, personnes morales, patrimoine, liquidation judiciaire, loi du 25 janvier 1985, société fictive, ordonnance du 18 décembre 2008, loi du 26 juillet 2005, ordonnance du 9 décembre 2010, Caisse des Dépôts
De plus en plus, les professionnels cherchent à séparer leur patrimoine professionnel de leur patrimoine personnel. Il en découle que le débiteur en difficulté aura la faculté de tirer avantage du cloisonnement des patrimoines, en abusant soit de la personnalité juridique ou de l'affectation patrimoniale dont il bénéficie. C'est ainsi qu'est née la technique d'extension de la procédure collective visant à soumettre à une procédure unique plusieurs patrimoines qui sont particulièrement enchevêtrés par leurs intérêts. Cette technique s'est vue consacrée à l'article L.621-2 du Code de commerce.
[...] Il est notable que cela puisse concerner un dirigeant, les sociétés d'un groupe ou bien des époux, mais aussi que les faits causant la confusion de patrimoines doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective afin de bénéficier de l'extension de procédure. La notion de confusion des patrimoines n'étant pas réellement définie, il s'agira de s'intéresser plus particulièrement à ses origines. Tout d'abord, les flux financiers anormaux sont le mélange d'éléments d'actif et de passif qu'il n'est pas possible de les rattacher à un patrimoine en particulier. [...]
[...] La loi du 25 janvier 1985 admettait largement les causes d'extension de procédure et admettait également l'extension automatique et par ricochet d'une procédure ouverte contre une personne morale de droit privé à ses associés lorsqu'ils sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, le texte traitait de l'assignation en procédure collective par un créancier et par la suite, ce fût l'introduction de l'extension de procédure par cette loi qui aura aussi permet d'abroger l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure collective à l'égard de dirigeants fautifs. Cet article a particulièrement évolué du fait de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et a fait l'objet de multiples retouches. [...]
[...] Il s'agira de s'interroger sur la manière dont l'extension de procédure se met en place dans une visée simplificatrice et favorable aux créanciers ? Il s'agira de voir que l'extension de procédure traite particulièrement d'une seule procédure visant plusieurs personnes/patrimoines notamment quant à ces causes légales que sont la confusion de patrimoines et la fictivité d'une société Par la suite, il conviendra de remarquer que cette procédure unique aux causes multiples s'articule autour d'un même régime oscillant entre l'unicité de procédure et la multiplicité de patrimoines (II). [...]
[...] Il s'agira d'apporter la preuve de cette fictivité, celle-ci se matérialisant par faisceau d'indices. La jurisprudence admet particulièrement que l'écran que procure la société justifie qu'une procédure collective soit ouverte en réunissant les actifs et passifs de la société fictive ainsi que ceux du dirigeant ou d'une autre société. Pour autant et malgré le fait que la société soit fictive, celle- ci pourra être sanctionnée de nullité en termes de constitution de société, mais pas d'inexistence, la personnalité morale subsistera. [...]
[...] Cependant, le régime sera limité, absent, voire paralysé en certaines circonstances, il s'agira alors notamment de 3 séries de cas limitant l'application pratique de cette extension. Tout d'abord et s'agissant des dirigeants fautifs et des associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, une limite s'annonce. En effet, avant 2005, une procédure collective à l'encontre d'une société emportait par ricochet la mise en procédure collective des associés de cette société, notamment lorsqu'il s'agissait d'associés de société en nom collectif. Ce dispositif a été supprimé et le droit commun s'applique alors, ce que qui rend l'extension de procédure absente pour ceux-ci. [...]
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