L'usufruit est le droit que possède quelqu'un de jouir d'une chose, la chose en question appartenant à autrui. Le bénéficiaire s'appelle l'usufruitier. Le propriétaire est appelé nu- propriétaire. L'usufruit est un droit réel, c'est-à-dire que son objet porte sur une chose matérielle. Il y a donc un rapport entre un sujet de droit et une chose: meuble, immeuble, biens incorporels. L'usufruitier a un droit direct sur la chose, il peut s'en servir (usus) et en jouir (fructus). Il se distingue donc du droit d'habitation, car ses droits sont plus étendus.
Mais l'usufruitier n'a pas l'abusus, qui est une prérogative du propriétaire. Ainsi, l'usufruitier ne peut pas disposer de la chose, ni juridiquement, en la vendant, par exemple, ni matériellement, en la détruisant.
L'usufruit est un droit temporaire, au maximum viager. Conféré à une personne, il disparaît avec elle. Étant attaché à la personne de son titulaire, il ne saurait pas se transmettre pour cause de mort. Lorsque son titulaire meurt, l'usufruit s'éteint définitivement. Si l'usufruit était assorti d'un terme, il s'éteint au terme, ou à la mort de l'usufruitier, si celui-ci meurt avant le terme.
L'usufruitier peut donc utiliser la chose, mais doit respecter des conditions. Ainsi, il doit se comporter en bon père de famille, conserver la substance de la chose sur laquelle porte l'usufruit et entretenir le bien.
Ce qui manque à l'usufruitier par rapport au propriétaire, c'est le droit de disposer du bien. Il peut disposer de son usufruit mais pas du bien dont la plénitude de droit reviendra au nu- propriétaire. Ce manque se fait sentir dans la détermination des actes matériels et des actes juridiques que peut accomplir l'usufruitier. L'analyse portera plus particulièrement sur les actes juridiques. En effet, les actes de disposition sur la chose lui sont interdits parce qu'il ne peut transférer à autrui un droit de propriété qu'il n'a pas lui-même. Il ne peut disposer que de ses droits sur la chose. Toutefois, il peut disposer de l'usufruit. Mais sur la chose objet de l'usufruit, il ne peut faire que des actes d'administration des actes d'exploitation normale destinés à en retirer les fruits sans épuiser le bien.
L'article 595 du c.civ, prévoit un régime particulier concernant la conclusion de baux ruraux.
La question qui se pose alors et de savoir comment se définie l'administration par rapport à la disposition ? La conclusion d'un contrat de bail constitue t-il un acte de disposition ou d'administration ?
Il faut alors déterminer dans ce cas quels sont les baux, sont des actes qui correspondent à l'administration et dans quels autres se sont des actes de dispositions qui vont au-delà des prérogatives de l'usufruitier.
L'article 595 du c.civ prévoit que dans certains cas, l'usufruitier peut conclure des contrats de bail (I), mais au contraire il stipule que dans d'autre cas il est dans l'obligation de se soumettre à l'accord du nu-propriétaire (II).
[...] - Ces dispositions vont à l'encontre de l'article 595 du Code civil, favorable au nu-propriétaire. - La majorité de la jurisprudence et de la doctrine sont d'accord pour dire que le bail consenti dans ces conditions par l'usufruitier, sans l'accord du nu-propriétaire, est un acte de disposition, tant les charges qui grèvent le bien sont lourdes. - Ce contrat de bail est donc à considérer comme étant nul, l'usufruitier n'ayant pas le droit de pouvoir disposer du bien, droit dont jouit le nu-propriétaire. [...]
[...] Commentaire d'article 595 du c.civ. L'usufruit est le droit que possède quelqu'un de jouir d'une chose, la chose en question appartenant à autrui. Le bénéficiaire s'appelle l'usufruitier. Le propriétaire est appelé nu- propriétaire. L'usufruit est un droit réel, c'est-à-dire que son objet porte sur une chose matérielle. Il y a donc un rapport entre un sujet de droit et une chose: meuble, immeuble, biens incorporels. L'usufruitier a un droit direct sur la chose, il peut s'en servir (usus) et en jouir (fructus). [...]
[...] - Même si le preneur a cru traiter avec le propriétaire : le risque de voir ainsi paralyser l'article 595 al conduit à exiger que les conditions strictes de l'erreur invincibles soient vérifiées par le juge du fond (Civ mars 1989). - L'usufruitier pourra obtenir de la justice une autorisation de conclure seul un bail que le nu-propriétaire aurait refusée de façon abusive. B : la protection du propriétaire limité par la législation - Malgré l'alinéa l'usufruitier n'a qu'un pouvoir très limité. - Limite à la protection du propriétaire par cet article. [...]
[...] Lorsque son titulaire meurt, l'usufruit s'éteint définitivement. Si l'usufruit était assorti d'un terme, il s'éteint au terme, ou à la mort de l'usufruitier, si celui-ci meurt avant le terme. L'usufruitier peut donc utiliser la chose, mais doit respecter des conditions. Ainsi, il doit se comporter en bon père de famille, conserver la substance de la chose sur laquelle porte l'usufruit et entretenir le bien. Ce qui manque à l'usufruitier par rapport au propriétaire, c'est le droit de disposer du bien. [...]
[...] I : La possibilité pour l'usufruitier de conclure certains baux A : Possibilité pour l'usufruitier de céder le droit - Cette disposition est prévue à l'alinéa 1er de l'article 595 du c.civ. - Il a la possibilité de jouir par lui-même du droit ou de le céder ou vendre à une autre personne, il peut également le louer. - En ce qui concerne les meubles, l'usufruitier peut les louer. Ce droit de consentir un bail sur les meubles qui entrent dans l'usufruit découle lui aussi de l'obligation qui incombe à l'usufruitier de jouir en bon père de famille des biens compris dans l'usufruit. [...]
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