Commentaire de l'article 56 du Code de procédure civile, litige, décret du 28 décembre 1998, décret du 11 mars 2015, comparution, arrêt Cesareo, article 114 du Code de procédure civile, sécurité juridique, peine de nullité
L'article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation doit contenir des mentions spécifiques prescrites à peine de nullité ou pas afin que celle-ci soit régulière, telles que l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait & en droit, les modalités de comparution devant la juridiction et faute pour le défendeur de comparaitre. II s'expose à ce que le jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'article 56 prévoit également que les pièces sur lesquelles la demande est fondée soient énumérées sur un bordereau qui lui est annexé et que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée notamment à l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige et celle-ci vaut conclusion.
[...] Cet article a été introduit dans le but de simplifier la justice, mais ici on remarque bien qu'il faut encore le préciser davantage notamment dans sa terminologie, mais également en y incluant une sanction permettant son effectivité totale. Dans un nombre non négligeable de cas, des tentatives de négociations auront bien été mises en œuvre entre les parties, mais par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Elles seront donc soumises au strict secret professionnel. Certes, le décret parle bien des « diligences entreprises » et non pas de leur éventuel contenu, mais l'existence même d'échanges entre avocats restera confidentielle. De ce fait, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières, la tentative de résolution amiable d'un litige n'est pas obligatoire. [...]
[...] Il convient alors de voir dans un premier temps, les mentions prescrites à peine de nullité de l'assignation que contient l'article 56 du CPC puis celles qui ne le sont pas (II). Les mentions prescrites à peine de nullité Des mentions doivent être inscrites dans l'assignation afin que celle-ci soit régulière, dans ces mentions il est question de la nature et de l'objet de l'assignation qui en cas de non-respect de l'apparence de ces mentions dans l'assignation sont susceptibles de déclarer la nullité de l'assignation Les mentions tenant à la nature & à l'objet de l'assignation 1. [...]
[...] Il ne saurait être reproché à un demandeur de ne pas mentionner de « diligences » en ce sens, dans son assignation, si elles n'ont jamais été entreprises. L'alinéa 3 de l'article 56 n'a donc aucun effet contraignant même si certains auteurs pourraient estimer l'inverse même s'il reste sceptique sur l'utilité des mentions nouvelles imposées dans les actes introductifs d'instance de l'article 56 du Code de procédure civile. [...]
[...] Cette assignation doit respecter un certain formalisme et une copie de celle-ci doit être remise au greffe du tribunal de grande instance sous quatre mois sinon elle sera caduque. Cette assignation comporte des mentions prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire que leurs non-respects peuvent entrainer une nullité de la demande. Elles sont relatives à la nature de l'assignation dans le respect de conditions formelles et à son objet, celles-ci sont précisées aux premiers alinéas de l'article 56. Ce sont donc des mentions obligatoires afin d'éviter la nullité de la demande. [...]
[...] L'article 56 du CPC a subi deux modifications importantes, l'une au travers du décret de 1998 et la seconde avec le décret de 2015. Le décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 exige dans la rédaction de l'article 56 que l'assignation comprenne en outre l'indication des pièces sur lesquels la demande est fondée, et que ces pièces soient énumérées sur un bordereau annexé. Le décret du 11 mars 2015 visant encore à préciser cet article en créant un 3e alinéa, le dernier alinéa de l'article 56 du CPC. [...]
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