Commentaire d'article, article 529 du Code civil, classification des biens, biens meubles, biens immeubles, meuble par détermination de la loi
Rédigée en 1804, la partie de l'article 529 du Code civil proposée à l'étude dispose que « Sont meubles par la détermination de la loi (...), les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société ». Rappelons à cet égard la distinction essentielle qu'est la classification des biens en fonction de leur objet, c'est-à-dire celle faite entre les biens meubles et les biens immeubles à l'article 516 du Code civil.
[...] On comprend donc pourquoi les actions sont réputées meubles, y compris lorsqu'elle porte sur des immeubles. 2/L'application du régime juridique des meubles, lequel est plus favorable que celui des immeubles notamment en terme de rapidité et de circulation des biens. Il serait compliqué de commencer à distinguer les actions et intérêts de l'associé selon que cela porte sur un bien meuble ou immeuble. D'autant plus que cela reste un ensemble de bien, propriété de la société ut universalis. II/La délimitation du caractère mobilier A. [...]
[...] Reste que si ces règles ne donnent lieu à aucune difficulté, lorsque les objets auxquels les droits se réfèrent sont évidemment mobiliers, il en est autrement pour les choses dont la qualité n'est pas aussi sensible telles que les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, surtout lorsque des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Le caractère de meuble donné est-il toujours aussi évident ? C'est ce qu'on tentera de montrer. Enfin, se pose immédiatement une seconde question à la suite de la lecture de l'article : pourquoi cette réputation de meuble n'est valable qu'à l'égard des associés ? [...]
[...] Une délimitation dans la durée : tant que dure la société 1/Ce qu'il se passe quand la société n'existe plus : partage entre les associés. Et par exemple les immeubles qu'avait acquis la compagnie qui n'existe plus, doivent revenir aux membres qui la compose, et qui lui ont succédé : alors les actions se trouvent immobilisées. 2/Chaque bien reprend ses qualités naturelles et par conséquent peut suivre un régime juridique différent. Il n'y a plus de patrimoine distinct. Les associés obtiennent l'avoir social. [...]
[...] Mais cela est faux : encore que des immeubles appartiennent à ces compagnies Mais aussi pour des sociétés qui pour leur exploitation aurait acquis des immeubles, voire qui ont pour but l'exploitation d'immeuble. A contrario s'ils ne dépendent pas de la compagnie alors les actions ou intérêts seront in fine immeuble. En d'autres termes, l'action est meuble alors même qu'elle porterait sur un meuble. 2/Cette qualité mobilière des actions n'est pas propre aux sociétés de commerce. L'article se sert en effet d'expressions très larges qui insèrent toutes les opérations des industries. [...]
[...] Commentaire de l'article 529 du Code civil Introduction : Rédigée en 1804, la partie de l'article 529 du Code civil proposé à l'étude dispose que Sont meubles par la détermination de la loi ( . les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société Rappelons à cet égard la distinction essentielle qu'est la classification des biens en fonction de leur objet, c'est-à-dire celle faite entre les biens meubles et les biens immeubles à l'article 516 du Code civil. [...]
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