Le livre 2e du Code civil qui traite des biens et des différentes modifications de la propriété, en son titre 1er sur la distinction des biens, est ouvert par l'article 516 qui dispose : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Mais cette summa divisio s'attachant au critère physique des biens ne permet pas de se rendre compte de certaines spécificités comme la mobilisation par anticipation ou l'immobilisation par destination. C'est cette dernière qu'illustre l'article 524 du Code civil, tiré de la loi du 6 janvier 1999 à commenter. C'est une fiction juridique où un bien accessoire meuble est assimilé à un bien principal immeuble afin de rendre compte de l'ensemble réel qu'ils forment. Ce meuble est alors qualifié d'immeuble par destination. L ‘article 517 du Code civil annonce cette catégorie et les articles 524 et 525 du même code en indiquent les deux composantes : les rapports de destination fonctionnel et matériel.
Mais par quel moyen un meuble peut-il être qualifié d'immeuble et bénéficier du même statut ?
L'immobilisation par destination présente l'intérêt de donner à certains meubles un statut d'immeuble. Les règles qui leur sont applicables sont donc celles relatives à un immeuble. Par exemple, ils peuvent être hypothéqués comme un immeuble. A contrario, ils ne peuvent faire l'objet de saisie mobilière.
Ainsi, il convient de voir tout d'abord le principe de l'immobilisation par destination (I), puis les affectations de meubles au service d'un immeuble (II).
[...] Il reflète une France rurale, comme dans l'article 524 du Code civil à commenter. En effet, il vise principalement les affectations agricoles et peu des affectations industrielles. Mais la France a évolué et sans modifier l'article 524, d'autres affectations sont rattachées à cet article par analogie. Ainsi, les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce peuvent être immeubles par destination selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 1968 : c'est l'affectation commerciale. Les applications sont tout de même plutôt rares car le plus souvent, un commerce est exercé dans un immeuble quelconque et le matériel ne peut être considéré comme indispensable. [...]
[...] Il s'agit par exemple de la porte d'une maison, de ses volets ou encore de sa baignoire. La fiction de l'immobilisation présente un grand intérêt pour la protection de certains meubles. Mais on peut se demander, comme le font François Terré et Philippe Simler, s'il n'aurait pas suffit d'interpréter la règle accessorium sequitur pincipale pour éviter que des accessoires ne soient séparés du fonds auxquels ils sont attachés plutôt que de recourir à la fiction de l'immobilisation. [...]
[...] II Les affectations de meubles au service d'un immeuble L'article 524, alinéa 2 du Code civil vise les affectations agricoles et industrielles mais elles peuvent être aussi commerciales ou concerner le service d'une maison Les cas prévus dans le code civil Dans son alinéa l'article 524 du Code civil énumère de nombreux exemples, de manière non exhaustive, d'affectations agricoles de meubles au service d'un immeuble. Il en est ainsi des animaux attachés à la culture. Cela implique donc que ne sont pas concernés les autres animaux ne servant pas de manière nécessaire à cette exploitation, à moins que l'immeuble ne soit leur milieu, naturel ou non, mais habituel. [...]
[...] L'article 524 du Code civil énumère également les affectations industrielles que peuvent avoir les meubles, mais elles sont traitées brièvement car l'industrie était peu développée au début du XIXe siècle, au moment de la rédaction du Code civil : ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, des papeteries et autres usines Sont donc immeubles tout ce qui sert à l'exploitation de l'industrie et à la fabrication de ses produits. Les meubles peuvent ainsi être affectés à un fonds agricole ou industriel, mais ils peuvent l'être également à un fonds commercial ou au service d'une maison. L'extension à d'autres cas Le Code civil a été rédigé en 1804. [...]
[...] Par exemple, selon la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 1998 : La seule volonté du propriétaire ne peut faire perdre à ces machines leur qualité d'immeubles par destination Pour que l'immobilisation cesse, il existe deux possibilités : soit une séparation effective du meuble et de l'immeuble, soit une aliénation de l'un ou de l'autre. Il existe de nombreux intérêts justifiant cette fiction juridique de l'immobilisation. Elle interdit notamment la saisie mobilière des immeubles par destination. [...]
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