Il s'agit donc d'une interdiction pour les juges. Ils ne peuvent statuer par une disposition générale et réglementaire sur les causes étudiées. Les termes « général » et « réglementaire » nous font tout de suite penser aux caractères des textes de droit objectif, et donc de loi.
Cet article est une limitation aux pouvoirs du juge ; il les empêche d'obtenir une partie de pouvoir législatif. Portalis avait déclaré en 1804 : « On ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » (...)
[...] Cela s'approche du système britannique des case laws. La multiplication des lois et les problèmes posés par certaines imperfections, certains flous, voire même certaines contradictions législatives conduit notre droit à légitimer de plus en plus l'intervention de la jurisprudence en la matière, accordant une plus grande place au juge dans notre système juridique en général. B. La Cour de cassation. La Cour de cassation est le sommet des juridictions françaises. L'assemblée plénière de la Cour de cassation, réunie en cas de maintien de la décision de la cour d'appel après renvoi, peut rendre des arrêts dits de principe Un Arrêt de principe est un arrêt dans lequel est posé un principe d'application générale qui permettra de régir des cas futurs analogues. [...]
[...] En interdisant au juge d'émettre des arrêts de règlement l'article 5 protège également les prérogatives législatives du Premier Ministre, qui dispose du pouvoir réglementaire dans tous les domaines qui ne sont pas expressément attribués au Parlement par la constitution. Ainsi, la séparation des pouvoirs, idée chère à Montesquieu, est respectée. En théorie, l'article 5 vient empêcher le juge de statuer de façon générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Cependant, c'est par habitude que la jurisprudence acquiert force d'application systématique. On peut donc se demander si la jurisprudence ne serait pas devenu, ou sur la voie de devenir un nouveau pouvoir. [...]
[...] Un encadrement du pouvoir du juge. Cet article dispose d'une interdiction à tous les juges, y compris les juges du fond de la Cour de cassation, voire les juges constitutionnels, de prononcer, par la lecture à l'audience publique du tribunal, du dispositif du jugement par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Les juges ne doivent donc pas rendre de jugement ou d'arrêt de portée générale et réglementaire, le règlement étant un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. [...]
[...] Cependant, on peut remarquer qu'il est des cas où la Cour de cassation juge elle-même de son incompétence, appliquant le principe posé par l'article 5. Citons notamment le cas de l'acte d'enfant sans vie : la Cour de cassation avait enjoint le législateur à statuer par une loi sur la qualification de personne humaine de l'embryon ou du foetus. La Cour de cassation, en faisant jurisprudence, permettrait donc de faire remarquer la nécessité d'une loi et de faire appel au législateur, dans le respect de l'article 5. [...]
[...] L'évolution de la pratique de l'article 5 : la jurisprudence. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions prises par les tribunaux. Cependant, elle désigne également le fait qu'un tribunal ou une juridiction ait l'habitude de statuer sur tel litige par telle ou telle solution. C'est cette seconde définition qui semble à même de produire, par répétition, une forme de réglementation constituant un danger pour la séparation des pouvoirs On peut notamment citer ici le cas de la Cour de cassation, source principale de jurisprudence en droit français A. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture