Article 49 du nouveau Code de procédure civile, justice, demande de compétence, décret du 27 février 2015, juge administratif, litige, incompétence, commentaire d'article
La justice est l'ensemble des organes chargés d'administrer, pour faire régner le droit, l'exercice du pouvoir. Partant de l'adage Ubi societas, ubi Jus pour dire là où il y a une société, il y a droit. De ce fait, le droit visant à encadrer à travers l'édiction de certaines règles, les rapports entre les humains, de sorte à donner à leurs actes une certaine moralité afin de garantir l'équilibre et la stabilité sociale. Un État, une société sans droit, est un État ou une société où règne le désordre, la violence, l'anarchie. Le droit permet donc de passer d'une société à l'état de nature à une société de droit.
[...] Car, le juge qui a été premièrement saisi est tenu de prendre en considération et d'exécuter la décision de la juridiction qui a rendu la solution concernant la question préjudicielle. Le législateur à travers l'article 49 du Code de procédure civile nous montre la compétence de toutes les juridictions pour connaître tous les moyens de défense limitée par les compétences exclusives données à certaines juridictions. Néanmoins, ces règles de compétence consacrées dans cet article ne sont-elles pas à nuancer de la compétence matérielle des juridictions ? [...]
[...] Toute personne ayant sujet à faire valoir devant les juridictions, est de plein droit habilité à le faire. La mise en œuvre de ce droit d'agir est appelée la demande en justice. L'action en justice est un moyen de faire valoir ses droits. Toutefois, il y a des règles qui organisent l'action en justice et aussi celle qui donne compétence aux différentes juridictions saisissables. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'article 49 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2015-233 du 27 février 2015 -article 48, extrait du livre 1er : « dispositions communes à toutes les juridictions » du titre 3 relative à « la compétence », qui fait pour nous objet d'étude. [...]
[...] Il s'agit donc d'une question préjudicielle. C'est-à-dire que la question soulevée devant la juridiction initialement saisie l'oblige à transférer l'affaire devant une autre juridiction compétente. En effet, le législateur a pensé bien en écrivant cela, du fait qu'une juridiction ne peut pas d'office se déclarer incompétente, le juge ne peut aussi de manière libre se dessaisir d'une affaire au risque de voir sa responsabilité engagée. De plus, le juge ne peut statuer que pour des faits qui relèvent de sa compétence, pour éviter toujours les conflits de juridictions et des décisions de justice erronée. [...]
[...] Cas particulier de l'incompétence de la juridiction saisie pour trancher le litige Ici, le législateur laisse transparaître deux grandes idées dans ce deuxième paragraphe. D'une part, il nous montre les conditions pour que la juridiction judiciaire soit incompétente pour trancher le litige : une question préjudicielle et cela entraînent des effets sur l'instance en cours A. Les conditions de l'incompétence pour la juridiction judiciaire de trancher le litige Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, deux conditions sont données par le législateur. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt : Cass. 3e civ nov no 18-21931 a jugé que viole l'article 49 du Code de procédure civile l'arrêt qui, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, sur la prescription de l'action de l'établissement public contre un constructeur, et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'établissement public contre l'assureur, retient que l'appréciation de l'acquisition éventuelle de la prescription de l'action directe contre l'assureur, suppose préalablement de trancher la question de la prescription de l'action contre l'assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré. [...]
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