Tout procès commence de la même façon, un différent, un litige, un droit à protéger. Pour qu'une personne puisse introduire une action, il faut avant tout qu'elle ait un intérêt à agir qui soit né et actuel, qui soit sérieux, légitime et personnel. En effet, sans l'une de ses conditions, l'action peut se voir une exception d'irrecevabilité qui n'ouvrira même pas le débat sur le fond de l'affaire, elle sera jugée irrecevable. De plus, pour pouvoir agir il faut être capable c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de jouissance qui ne pose pour toutes les personnes physiques qui en disposent naturellement (le problème se pose lorsqu'il s'agit d'une personne morale) et il faut une capacité d'exercice qui posera un peu plus de problème. Pour avoir la capacité d'exercice, il faut être majeur et ne pas être incapable juridiquement. Si une personne qui veut introduire une instance répond à tous ces critères, elle pourra se constituer partie à l'instance, demandeur. Les parties peuvent être représentées et assistées d'un avocat qui se chargera notamment de la procédure. Il s'agira pour la partie de donner à cet avocat un mandat ad litem.
Une fois la procédure lancée, une citation sera envoyée au défendeur à l'instance. Si les parties sont présentes à l'instance, il n'y a pas de difficulté, le jugement sera rendu contradictoirement c'est-à-dire qu'il met fin à une instance dans laquelle les parties ont toutes comparues et contradictoirement débattue dans la question litigieuse. Il y a des cas dans lesquels le défendeur ne comparait pas et dans ce cas, le jugement pourra être rendu par défaut si la décision a été rendue en dernier ressort et si la citation ne devait pas avoir été livrée à la personne même du défendeur. Donc, cette question du défaut du défendeur semble simple. Cependant on peut se poser la question quand il y a pluralité de défendeurs. En effet, on peut se demander se qu'il se passe quand par exemple un seul défendeur ne comparait pas alors que tous les autres le font. Cette question est notamment réglée par l'article 474 du nouveau code de procédure civile qui a été modifié par décret du 28 décembre 2005. Ce nouvel article est entré en vigueur la 1er mars 2006. Ce nouvel article est désormais constitué de 2 alinéas qui conditionnent le jugement contradictoire d'une part et le jugement à défaut d'autre part.
On peut donc se demander si ces deux types de jugement ne sont pas opposés.
Ces deux types de jugement sont caractérisés par des conditions similaires mais utilisées de façon opposées (I) mais il n'en reste pas moins qu'ils sont liés dans un même article pour atteindre un but précis (II).
[...] Ainsi, le défendeur aura choisi en connaissance de cause de ne pas se présenter à l'audience et de ne pas avoir fait valoir valablement ses arguments. Ainsi, le jugement sera réputé contradictoire c'est-à-dire donc qu'il sera mis fin à l'instance. Au contraire, l'article 474 du nouveau Code de procédure civile dispose en son second alinéa que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée en personne, le jugement est rendu par défaut Ce jugement à défaut permet de protéger les personnes qui n'auraient pas été informées de la citation par exemple s'il n'a pas reçu la citation dans les délais ou s'il ne s'est pas constitué avocat dans les délais. [...]
[...] Sur cette question, le nouveau texte de l'article 474 du nouveau code de procédure civile n'a pas évolué. Il existe un second pilier à l'article 474 du même code qui lui a subi quelques modifications. La citation à personne : le second pivot de l'article La deuxième condition évoquée par l'article 474 du nouveau code de procédure civile est la question de la citation à personne. La citation à personne signifie qu'elle s'adresse directement au défendeur ou à l'un d'eux l'obligeant à comparaitre. [...]
[...] Ainsi, le juge devrait restatuer et donc prendre de nouveau du temps ce qui alourdirait encore la procédure et le coût de cette procédure. Donc par le fait que le jugement soit contradictoire, évite un alourdissement inopportun des instances. De même, le fait qu'un jugement soit à défaut va dans le même sens d'une simplification des instances. En effet, le jugement va être rendu sans perdre de temps même si un défendeur n'est pas présent. Le défendeur défaillant pourra s'opposer au jugement si nécessaire. [...]
[...] Mais ce but ne sacrifie pas le droit au respect du contradictoire et même tend à le conserver par ces deux catégories de jugements différentes. Le respect du droit au contradictoire préservé L'article 474 du nouveau Code de procédure civil ne mentionne rien quant au respect du contradictoire, mais il s'agit là du but poursuivi par cet article. En effet, on peut penser que le législateur a voulu simplifier le prononcé du jugement tout en conservant la protection du droit au contradictoire. [...]
[...] Le droit au contradictoire est un droit protégé par le droit interne par des lois de procédure notamment à l'article 16 du nouveau code de procédure civile qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ( ) Le droit au contradictoire a été jugé comme principe à valeur constitutionnel notamment dans une affaire de droit administratif. [...]
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