« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
A l'heure du bicentenaire du code civil, alors que les juristes dressent l'inventaire des mutations qui l'ont affecté, les règles posées par sont titre préliminaire se singularisent par leur extraordinaire stabilité. A l'exception de l'article Ier organisant la publicité des lois, modifié afin de prendre en compte l'évolution technologique, le temps ne semble pas avoir de prise sur les cinq articles suivants, dont la rédaction reste celle de 1804. Peut être en raison de leur objet : l'application de la loi en général. A cet égard, le titre préliminaire ne pouvait manquer de contenir des dispositions s'adressant à l'autorité en charge de la mise en œuvre de la loi, le juge. Les articles 4 et 5 du code civil édictent ainsi à son encontre deux prohibitions. Le premier dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». En vertu du second, « il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ». De prime d'abord, le juge semble prisonnier de deux impératifs contradictoires. Contraint de statuer même lorsque la loi est imparfaite, le législateur refuse qu'il puisse prétendre à créer des règles de droit. Ce souci était déjà celui des révolutionnaires, qui dès la loi des 16 et 24 août 1790, ont ôté au juge la possibilité d'édicter des arrêts de règlement tout en instaurant une procédure de référé-législatif. Le juge, enfermé dans un carcan étroit, ne pouvait plus être l'interprète de la loi.
Caractéristiques de l'œuvre de compromis réalisée par les rédacteurs du code civil, les articles 4 et 5 semblent revenir à une conception plus favorable au juge. Tout en admettant son importance, ils s'efforcent de prévenir les dérives de la fin de l'Ancien régime. Portalis dans son discours préliminaire, reconnaît qu' « il faut que le juge (…) ait le droit d'interpréter les lois et d'y suppléer (...) mais en laissant à l'exercice du ministère du juge toute la latitude convenable, nous lui rappelons les bornes qui dérivent de la nature même de son pouvoir. Un juge est associé à l'esprit de législation : mais il ne saurait partager le pouvoir législatif ». Les deux prescriptions ont été conçues, dans l'esprit de leur auteur, comme indissociables. Certes, elles le sont toujours mais l'évolution actuelle de la perception de la place du juge nous permet de limiter notre étude juridique à l'article 4 du Code civil.
Inscrite dans un contexte historique particulier, son étude, deux siècles après son entrée en vigueur, semble peu d'actualité. Tel n'est pourtant pas le cas. Certes le contentieux reste peu abondant, mais par les interrogations qu'elle soulève au regard de l'évolution des sources du droit, sa pertinence ne fait aucun doute.
Indéniablement, en apparence, l'article 4 du Code civil semble être totalement contraignant pour le juge en l'obligeant en toutes circonstances à statuer, sous peine d'une sanction qui lui serait appliquée. Cependant, sous cette contrainte, apparaît la portée positive de l'article 4 du Code civil. Le juge aurait, immédiatement comme deuxième obligation implicite, celle d'interpréter la loi lorsqu'elle le nécessite et ce qui est tout d'abord une obligation, va devenir un pouvoir pour le juge, son support normatif.
Alors que dès l'adoption de cette disposition en 1804, il apparaît logique que le juge soit soumis à son obligation de statuer I., son devoir d'interprétation de la loi, a vu sa portée se modifier au fil du temps II.
[...] La déduction permet ensuite, en redescendant, de dégager de nouvelles conséquences. Les deux méthodes sont donc le plus souvent combinées : ainsi le droit de la vente impose au vendeur de renseigner l'acheteur, une obligation générale d'information a été induite de cette règle particulière ; la possibilité d'imposer cette obligation à d'autres contractants a été aussi induite. La méthode exégétique étant devenue incapable de combler le silence ou l'insuffisance des textes vieillissants, R.Salleilles a proposé un système d'interprétation déformante : au-delà du Code civil, mais par le Code civil Selon l'auteur, alors même qu'une situation n'aurait pas été envisagée par les textes en vigueur, la solution ne doit être apportée que par eux, ce qui conduit éventuellement à les déformer complètement. [...]
[...] Par la prohibition qu'il formule, l'article 4 du Code civil pose une donc une première obligation pour le juge : il doit trancher le litige. C'est ce que confirme l'article 12 du nouveau code de procédure civile en vertu duquel Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables L'article 4 découle de la suprématie de la loi. Il est inspiré par la crainte de voir les juges, suivant l'exemple des Parlements de l'Ancien régime, s'immiscer dans la fonction législative. [...]
[...] C'est justement l'article 4 du Code civil qui présente ce droit. Bien que ce lien direct ait été principalement opéré par la doctrine et non constitutionnalisé, la décision du 9 avril 1996 du conseil constitutionnel posant l'exigence d'un droit au recours juridictionnel afin d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux, renforce l'obligation du juge de statuer Le juge, créateur de droit Par la prohibition qu'il formule, l'article 4 du Code civil pose l'obligation fondamentale pour le juge de trancher le litige en toutes circonstances. [...]
[...] Une jurisprudence n'a de sens que si la majeure partie des tribunaux et des Cours la suivent. Il faut bien comprendre que la prohibition des arrêts de règlement n'a qu'un effet limité : le juge peut tout à fait énoncer un principe général dont sa décision va être déduite (c'est même une obligation si la loi est muette) ; lui-même ou un autre, confronté à un cas identique, a tout autant le droit de répéter mot pour mot, le même principe et de l'appliquer à la nouvelle espèce. [...]
[...] D'après Montesquieu, dans l'Esprit des Lois, Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce la parole de la loi ».Le juge, étranger à l'élaboration de la loi, lui doit obéissance. En conséquence, il ne peut arguer faussement de l'insuffisance de cette dernière afin de se soustraire à son obligation de statuer. C'est bien là le premier apport de l'article 4 du Code civil. L'utilisation du mot prétexte revêt alors une importance déterminante. Dans son sens premier, ce terme renvoie à une raison alléguée pour dissimuler le véritable motif d'une action. [...]
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