La mise en œuvre d'un cautionnement peut être cause de ruine pour la caution. En effet, il peut endetter une caution à vie s'il est illimité ou encore s'il dépasse les capacités financières de la caution. Face à ce constat et dans une logique d'équilibre dans les relations contractuelles, le législateur et la jurisprudence ont tenté d'imposer dans notre droit un principe de proportionnalité. Ce principe signifie que le créancier ne doit pas commettre d'abus lorsqu'il sollicite l'engagement d'une caution, le cautionnement ne doit en réalité pas avoir de caractère excessif. Pour cela, il faut vérifier le rapport entre l'étendue de l'engagement demandé à la caution et ses revenus ainsi que son patrimoine.
La reconnaissance d'un tel principe visant en premier lieu la protection de la caution s'est faite en trois temps. C'est d'abord le législateur qui est intervenu en insérant une disposition spécifique dans le code de la consommation, l'article 313-10, qui n'avait vocation à s'appliquer qu'aux cautionnements de crédit à la consommation. Puis, la jurisprudence a conféré au principe une portée plus générale, elle a en effet admis que la caution pouvait rechercher la responsabilité contractuelle du créancier qui lui avait fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine. Enfin, la loi du 1 août 2003 est récemment venue généraliser ce principe à toutes les cautions personnes physiques s'engageant envers un créancier professionnel. L'article 341-4 du code de la consommation dispose en effet que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette disposition reprend l'article L.313-10 du code de la consommation mais ne limite pas l'application du principe aux seuls cautionnements de crédit à la consommation. Dès lors, il est légitime de s'interroger quant au champ d'application de ce nouvel article, mais aussi d'envisager les conséquences de cette disposition.
[...] Dans ce cas, la décharge de la caution est totale et elle n'interviendra que si, au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci ne lui permet pas de faire face à son engagement. Le créancier est donc paralysé, il y a suspension temporaire de son droit d'agir que la majorité de la doctrine interprète comme une déchéance. Mais le créancier peut recouvrer sa capacité d'action dès lors que la caution sera à nouveau en mesure de faire face à ces obligations. [...]
[...] 341-4 dispose que l'engagement de la caution devait être manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus. Ainsi, la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement. Il s'agit donc de savoir si la caution pouvait faire face à son engagement dès l'origine. De plus, cet engagement doit être manifestement disproportionné ce qui signifie que le créancier ne pouvait pas ne pas remarquer que la situation financière de la caution était inadaptée à son engagement. [...]
[...] Dès lors, il est légitime de s'interroger quant au champ d'application de ce nouvel article, mais aussi d'envisager les conséquences de cette disposition. Ainsi, l'article L. 341-4 du code de la consommation consacre un principe général de proportionnalité du cautionnement ce qui implique une appréciation de la disproportionnalité de l'engagement de la caution conclu envers le créancier professionnel (II). I. LA CONSÉCRATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE PROPORTIONNALITE DU CAUTIONNEMENT Le principe de proportionnalité était déjà, avant la loi du 1 août 2003, consacré par la jurisprudence et le code de la consommation cependant l'intérêt de l'article L. [...]
[...] Selon l'article L. 341-4, dans tous les cas, il faut attendre la poursuite de la caution par le créancier pour déterminer si la caution peut être déchargée. Ce n'est en effet qu'à ce moment que l'on connaît la véritable étendue de l'engagement. Le législateur a donc fait preuve d'un certain pragmatisme puisqu'il permet quand même au créancier de pouvoir retrouver son recours si la caution possède à nouveau un patrimoine convenable. Ces différentes conditions ainsi que la sanction applicable amène le créancier professionnel à être prudent lorsqu'il conclut un contrat de cautionnement avec une personne physique. [...]
[...] 341-1 du code de consommation. B. Un dispositif élargi à toutes les cautions personnes physiques Alors que la loi du 31 décembre 1989 ainsi que le régime jurisprudentiel consacrait des distinctions au sein de l'application du principe de proportionnalité, l'article L. 341-4 du code de consommation fait bénéficier toutes les cautions personnes physiques du droit de se prévaloir de la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières, dans la mesure où elles s'engagent envers un créancier professionnel. [...]
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