L'action en justice constitue une liberté fondamentale. Mais, comme toute liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Il revenait donc au Droit de l'encadrer, ce qu'il fit à travers l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'article 31 du NCPC dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'action en justice est avant tout un droit, comme défini par l'article 30 du nouveau code de procédure civile. Droit subjectif, doit processuel, droit potestatif, le débat reste entier.
Elle se distingue d'abord du droit subjectif du fait même qu'elle n'en est qu'une manifestation. Le juge procède ainsi en deux étapes, il examine d'abord la recevabilité de la demande du revendiquant, pour ensuite s'interroger sur le bien fondé de la demande.
Elle se distingue aussi de la demande en justice, cette dernière étant la mise en œuvre de l'action. L'action en justice préexiste à la demande, et inversement, il arrive qu'elle lui survive.
Enfin, elle n'est ni un droit réel (puisque ne porte pas sur une chose), ni un droit personnel (le sujet passif restant introuvable) de sorte qu'elle appartient à une catégorie hybride, intermédiaire, appelée droit potestatif. En effet, le titulaire de l'action en justice n'est pas obligé d'exercer son droit.
Comment le législateur parvient il à établir un équilibre entre le principe de liberté d'action et la nécessité d'éviter les abus ? Compte tenu de l'engorgement des juridictions et de l'objectif poursuivi pas l'action en justice, le législateur se devait de tracer des limites. C'est pourquoi, bien qu'étant un droit fondamental à valeur supra-législative, l'action connaît des restrictions déterminées par l'article 31 du NCPC. Il pose en effet les deux conditions principales nécessaires à la recevabilité de la demande, à savoir l'intérêt légitime et la qualité.
Le premier apparaît comme une exigence, comme souvent la seule véritable condition requise (I), tandis que la seconde est une réserve attribuée par la loi, une condition qui n'est qu'exceptionnellement autonome.
[...] En effet, le titulaire de l'action en justice n'est pas obligé d'exercer son droit. Comment le législateur parvient il à établir un équilibre entre le principe de liberté d'action et la nécessité d'éviter les abus ? Compte tenu de l'engorgement des juridictions et de l'objectif poursuivi pas l'action en justice, le législateur se devait de tracer des limites. C'est pourquoi, bien qu'étant un droit fondamental à valeur supra-législative, l'action connaît des restrictions déterminées par l'article 31 du NCPC. Il pose en effet les deux conditions principales nécessaires à la recevabilité de la demande, à savoir l'intérêt légitime et la qualité. [...]
[...] Il existerait donc des cas dans lesquels l'existence de l'intérêt légitime ne suffirait pas, et où il faudrait se référer à la loi pour connaître la qualité requise pour pouvoir agir en justice. La qualité peut être considérée comme un filtre. L'article 31 opère ainsi ici la distinction entre les actions dites "banales" et les actions dites "attirées". Cornu et Foyer estimaient assez justement que dans l'action attitrée, l'intérêt corrobore le cas échéant la qualité. Dans l'action banale, la qualité découle de l'intérêt. [...]
[...] Commentaire de l'article 31 du NCPC L'action en justice constitue une liberté fondamentale. Mais, comme toute liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Il revenait donc au Droit de l'encadrer, ce qu'il fit à travers l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'article 31 du NCPC dispose L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. [...]
[...] Cela permet ainsi à l'association de défendre les intérêts des locataires n'ayant pas agi eux même ; et enfin l'arrêt de la chambre Sociale du 29 janvier 2003, qui élargit les capacités du Comité d'Entreprise puisqu'on lui reconnaît la qualité d'ester en justice, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'assurer une expression collective des salariés concernant la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise. Il faut toutefois préciser que la chambre commerciale et la 2eme chambre civile ont effectué un retour à la lettre de l'article 31 en rappelant que ces hypothèses n'étaient envisageables qu'en cas d'habilitation par la loi. Ces élargissements de la notion de qualité restent risqués, d'autant qu'ils en viennent à la dénaturer. La pratique s'éloigne ainsi de l'objectif de l'article 31 du NCPC. [...]
[...] L'article 31 du NCPC se réfère aussi à une seconde situation, celle où l'action consiste à défendre un intérêt déterminé. La nécessité d'une qualité pour la défense d'un intérêt déterminé L'article 31 du NCPC détermine enfin une seconde situation, c'est-à- dire les "cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie ( ) pour défendre un intérêt déterminé. " On comprend tout de suite que législateur avait ici un tout autre objectif. Loin de vouloir restreindre le droit d'action, il l'ouvre au contraire à des personnes qui ont un intérêt déterminé, et qui en principe n'auraient pas bénéficiées de cette action, leur intérêt n'étant pas personnel. [...]
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